Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 déc. 2025, n° 2503881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Lehmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets des arrêtés en date du 25 septembre 2025 et du 21 octobre 2025 par lesquels le maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy l’a temporairement exclu de ses fonctions pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy la somme de 1 500 euros à verser à M. D… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, le privant ainsi de son traitement pendant cette même période ; il en résulte une perte totale de revenu, dès lors qu’il ne pourra percevoir l’aide au retour à l’emploi pendant cette période ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* une partie des faits reprochés est prescrite ;
* certaines fautes retenues n’ont pas été évoquées devant le conseil de discipline ;
* à titre principal, la matérialité des fautes relevées fait défaut ;
* à titre subsidiaire, la sanction retenue est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, complété par des pièces enregistrées les 12 et 15 décembre 2025, la commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par Me Tadic conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le juge des référés a été saisi prématurément, que l’intéressé bénéficie d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre le travail, qu’il ne produit aucun certificat médical de nature à démontrer qu’il sera en mesure de reprendre le travail le 14 janvier 2026 ; les revenus de son foyer lui permettent de faire face à ses charges incompressibles ; les nécessités du services imposent de maintenir la sanction prononcée ;
- à titre subsidiaire, il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la suspension contestée dès lors que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n° 2503848, par laquelle M. B… D… demande au tribunal d’annuler les arrêtés dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Lehmann, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… D… ;
- les observations de Me Tadic, représentant la commune de Laneuveville-devant-Nancy, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, en soulignant de plus que le requérant a eu des contacts avec des membres de la commission de discipline, notamment avant la tenue de celle-ci ;
- et les observations de M. A… C…, maire de Laneuveville-devant-Nancy.
La clôture de l’instruction a été reportée, à l’issue de l’audience publique, au 16 décembre à 10 heures puis au 16 décembre 2025 à 15 heures.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 15 décembre 2025, ont été produites par M. D… et communiquées.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, et communiqué, la commune de Laneuveville-devant-Nancy conclut aux mêmes fins que précédemment, en soutenant qu’au regard des revenus fonciers et des ressources de l’épouse du requérant, celui-ci bénéficie de ressources suffisantes pour faire face à l’ensemble des charges de sa famille, de sorte que la présomption d’urgence est renversée.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… est agent titulaire de la fonction publique territoriale et exerce la fonction de directeur du pôle enfance-jeunesse-éducation-sports au sein de la commune de Laneuveville-devant-Nancy. Par un arrêté du 25 septembre 2025, le maire de la commune l’a exclu temporairement de ses fonctions pendant six mois à compter de sa notification. Par un arrêté du 21 octobre 2025, il a été précisé que ce délai commençait à courir à compter du retour de l’agent dans la collectivité, dès lors que ce dernier bénéficie d’un arrêt maladie jusqu’au 14 janvier 2026. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la sanction attaquée :
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : / (…) b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. ».
Aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de matérialité de certains faits reprochés, le moyen tiré de la violation de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique en raison de la prise en compte de faits prescrits et le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision d’exclusion temporaire de fonctions en litige a pour effet de priver M. D… de rémunération pendant six mois. Par suite, la condition d’urgence est présumée satisfaite.
Pour renverser cette présomption, la commune fait valoir, tout d’abord, que l’intéressé bénéficie d’un arrêt de travail valable au moins jusqu’au 14 janvier 2026 et qu’il disposera d’une indemnisation au titre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, dès lors qu’il n’est pas produit de certificat médical de nature à démontrer qu’il serait en situation de reprendre son poste. Cependant, en l’absence d’éléments circonstanciés sur ce point, l’incertitude sur la possibilité que M. D… soit estimé apte à reprendre son activité à brève échéance, ce qui impliquerait qu’il soit impacté par la suspension d’une durée de six mois, ne permet pas de renverser la présomption.
Ensuite, il résulte de l’instruction que l’épouse du requérant a perçu, au cours des mois d’août à octobre 2025, des revenus nets mensuels avant impôt de 2 938,31 euros, 2 595,27 euros et 3 015,31 euros. Il n’est pas établi que les revenus actuels de cette dernière seraient devenus sensiblement plus élevés à la date de la présente ordonnance. Si le couple bénéficie, chaque mois, de la pension alimentaire versée pour les enfants de l’épouse du requérant, à hauteur de 400 euros, et d’une allocation de la caisse d’allocations familiales, de l’ordre de 151 euros, le couple justifie aussi de charges, correspondant à un montant, hors impôt sur le revenu, de l’ordre de 3 500 euros par mois. Il ne ressort pas des documents versés par les parties que les revenus précédemment mentionnés, ainsi que les ressources tirées d’investissements outre-mer, ayant donné lieu à une réduction d’impôt annuelle de 2 071 euros, et ceux issus du bénéfice réalisé par une société civile immobilière, ayant généré un revenu net annuel de 1 836 euros à répartir entre le requérant et d’autres membres de sa famille, seraient tels que la famille de M. D… pourrait assumer ses charges en l’absence du versement de son traitement, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce qu’une suspension du prêt immobilier pourrait être sollicitée sur le fondement de l’article L. 313-49-1 du code de la consommation.
Enfin, et eu égard à ce qui a été dit au point 5, concernant notamment le doute sérieux sur la légalité de la suspension attaquée au regard des moyens tirés du défaut de matérialité de certain des faits reprochés et de la disproportion de la sanction, il n’est pas justifié de considérations d’intérêt public tenant, notamment, aux nécessités du service, suffisantes pour justifier que l’urgence soit écartée.
Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite.
Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 25 septembre 2025 et du 21 octobre 2025 du maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Laneuveville-devant-Nancy, partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy la somme de 1 000 euros à verser à M. D… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution des arrêtés du 25 septembre 2025 et du 21 octobre 2025 du maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces arrêtés.
Article 2 : La commune de Laneuveville-devant-Nancy versera à M. D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Laneuveville-devant-Nancy au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la commune de Laneuveville-devant-Nancy.
Fait à Nancy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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