Annulation 22 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 22 mars 2023, n° 2101056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 26 avril 2021 et 5 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code du justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux décisions prises en considération de la personne dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’être entendu préalablement à son adoption ;
— elle est, en outre, dépourvue de base légale dès lors que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, sur laquelle elle se fonde, est illégale ;
— elle est également entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est, enfin, entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences, manifestement disproportionnées, de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duchesne, rapporteure ;
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né à Bozova (Turquie) en 1989, de nationalité turque et d’origine kurde, a été interpellé en situation irrégulière par les services de la direction interdépartementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, et placé en rétention administrative. Lors de son audition, le 14 mars 2021, il a déclaré avoir sollicité l’asile en juillet 2020 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a permis de constater qu’il était inscrit au fichier Eurodac comme ayant déposé une demande de protection internationale, le 19 février 2015 auprès des autorités hongroises et, le 22 juin 2015, auprès des autorités allemandes. De son côté, la préfecture des Bouches-du-Rhône a fait savoir qu’une enquête judiciaire était en cours, à la suite de la mise en évidence d’un « système corruptif » de fraude à l’enregistrement des demandes d’asile mis en place par certains agents, notamment en direction de personnes de la communauté kurde, si bien que la demande de M. B, incomplète au demeurant, avait été enregistrée en procédure normale et non en procédure Dublin. Il est également apparu que l’intéressé avait fait l’objet d’une fiche inscrite au système d’information Schengen, émise par l’Allemagne le 11 mars 2021 pour « non-admission ou éloignement », valide jusqu’au 11 mars 2024 à la suite du rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes le 17 février 2020 et pour des motifs « d’activités liées au terrorisme » sous les alias de M. A C et de M. A B.
2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, le 15 mars 2021, sur le fondement de l’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un arrêté portant reconduite d’office à la frontière à destination du pays d’origine de l’intéressé ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Le 18 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, a rejeté la demande d’asile de M. B, qui a fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêt du 18 novembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 15 mars 2021 et le jugement du 19 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mars 2021.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021 de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision exécutoire prise par l’un des autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et qu’il se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain, l’autorité administrative peut décider qu’il sera d’office reconduit à la frontière. / Il en est de même lorsqu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui se trouve en France, a fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres Etats membres de l’Union européenne () ». Aux termes du 3° de l’article L. 561-1 du même code, applicable au litige : " Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : () 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 :« Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de la décision de l’office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. L’attestation délivrée en application de l’article L.741-1, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la cour statuent ».
6. La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques contestée précise que l’intéressé est assigné à résidence, sur le fondement du 3° de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable dans le cas où l’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 531-3 précité. Ainsi que l’a relevé la cour administrative de Bordeaux dans son arrêt du 18 novembre 2021, la demande d’asile introduite par M. B, enregistrée le 3 août 2020, n’a été rejetée par l’OFPRA, statuant en procédure accélérée, que par une décision du 18 mars 2021, notifiée à M. B le 23 mars 2021, soit postérieurement à l’arrêté portant reconduite à la frontière, pris le 15 mars 2021 et, de ce fait, en méconnaissance de l’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision du 25 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant assignation à résidence de M. B, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 mars 2021, est entachée d’illégalité dès lors que, fondée sur une décision irrégulière, elle se trouve privé de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques l’assignant à résidence pour une durée de six mois.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat Me Dumaz-Zamora peut prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et, sous réserve que Me Dumaz Zamora renonce au versement de la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 25 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, assignant M. B à résidence, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dumaz-Zamora, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros), en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dumaz-Zamora renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à son conseil et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.
La rapporteure,
Signé : M. DUCHESNELa présidente,
Signé : S. PERDULa greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition ,
La greffière,
Signé : M. D
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