Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2025, n° 2504845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 28 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de constater l’illégalité du silence de la mairie des Ulis à compter du 6 novembre 2024 ;
2°) de reconnaître la carence fautive de son employeur ;
3°) d’enjoindre à la mairie de procéder à son reclassement dans un délai de deux mois ou à défaut de prononcer son licenciement avec indemnités ;
4°) de régulariser son traitement depuis le 6 décembre 2024 ;
5°) de condamner la mairie à lui verser une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral et financier ;
6°) de mettre à la charge de la commune des Ulis les frais de procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne peut demander au juge des référés « mesures utiles », qui ne peut statuer que sur des mesures ayant un caractère conservatoire ou provisoire, d’annuler des décisions. Elle ne peut pas davantage demander que lui soient versés des traitements ni se placer sur le terrain indemnitaire. Elle ne peut non plus demander que soit prononcé son licenciement. Par ailleurs la requérante s’est bornée à inscrire sur sa requête la mention manuscrite « référé mesure utile » mais sans se prévaloir d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête en référé de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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