Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 2 mai 2025, n° 2209319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. A B et Mme C D, représentés par Me Semionoff, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Essonne leur a infligé une amende d’un montant de 5 000 euros en raison de la mise en location sans autorisation préalable d’un logement situé à Grigny dont ils sont propriétaires ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; ils ignoraient qu’ils devaient solliciter une autorisation préalable à la mise en location de leur appartement ; ils ont sollicité cette autorisation dès qu’ils en ont été informés ; ils n’ont jamais entendu enfreindre la loi et ils connaissent une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D sont propriétaires d’un appartement relevant de la copropriété « Grigny 2 » sur le territoire de la commune de Grigny, membre de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Par une délibération du 13 février 2018, cet établissement public a approuvé la mise en œuvre, au sein du périmètre de la copropriété « Grigny 2 », du dispositif de l’autorisation préalable de mise en location prévu par l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation. La gestion administrative de ces autorisations préalables a été déléguée à la commune de Grigny, délégation approuvée par une délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2018. Informé par le maire de Grigny que M. B et Mme D avaient loué l’appartement dont ils sont propriétaires au sein de la copropriété « Grigny 2 » sans autorisation préalable, le préfet de l’Essonne a pris, le 29 septembre 2022, un arrêté leur infligeant une amende de 5 000 euros après les avoir invités, par un courrier du 22 juillet 2022, à présenter leurs observations et à régulariser leur situation. Par leur requête, les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat en vigueur et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers. () ». Aux termes de l’article L. 635-3 de ce code dans sa rédaction applicable au présent litige : « La mise en location d’un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 635-7 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu’une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent chapitre auprès de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 5 000 €. () / Lorsqu’une personne met en location un logement en dépit d’une décision de rejet de sa demande d’autorisation préalable notifiée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune, le représentant de l’Etat dans le département peut, après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 €. () « . Aux termes de l’article R. 635-4 dudit code, dans sa rédaction applicable au présent litige : » I. Le délai pendant lequel l’intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 635-7, est fixé à un mois. / II.- Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu’une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d’autorisation, l’intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d’autorisation ".
3. Pour infliger à M. B et Mme D la sanction litigieuse, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur la circonstance, révélée par un rapport de visite de contrôle établi par un inspecteur de salubrité de la commune de Grigny en date du 4 octobre 2021, que les intéressés avaient mis en location l’appartement qu’ils possèdent au sein de la copropriété « Grigny 2 » sans l’autorisation préalable requise par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 635-7 du code de la construction et de l’habitation ainsi que sur l’absence de réponse au courrier du 26 juillet 2022 les invitant à faire part de leurs observations.
4. Si les requérants soutiennent qu’ils ignoraient devoir solliciter une telle autorisation préalable, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par ailleurs, M. B et Mme D ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu’ils ont entrepris de régulariser leur situation en présentant une demande, le 22 août 2022, dans le délai d’un mois qui leur a été imparti, cette demande ayant en tout état de cause été rejetée par un arrêté du maire de Grigny le 12 septembre 2022 au motif que l’appartement loué était susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des occupants. En outre, la préfète de l’Essonne fait valoir, sans que cela ne soit contesté par les requérants, que bien qu’informés de l’infraction commise puis du rejet de leur demande de régularisation, les requérants ont continué à louer leur logement. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. B et Mme D connaîtraient des difficultés financières est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Essonne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, édicter l’arrêté en litige afin de sanctionner la mise en location par M. B et Mme D de leur bien sans autorisation préalable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022 du préfet de l’Essonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les requérants n’ayant pas, en tout état de cause, présenté de demande d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boukheloua, présidente,
— M. Marmier, premier conseiller,
— Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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