Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui remettre à disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan de lui remettre à disposition les biens qui lui ont été confisqués, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision refusant la mise à disposition en cellule d’une deuxième couverture en période hivernale affecte son droit à la santé en ce qu’il est cardiaque et diabétique ; en outre, les denrées confisquées sont périssables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît l’article R. 332-11 du code pénitentiaire ; la décision méconnaît l’article R. 321-2 du code pénitentiaire.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2601379 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, a, par une lettre datée du 12 décembre 2025 et envoyée le même jour par courriel, demandé la mise à sa disposition en cellule de la totalité des objets personnels inscrits à son nom sur le registre du vestiaire de cet établissement et notamment des denrées alimentaires. Par une lettre datée du 7 janvier 2026 et envoyée le même jour par courriel, il a sollicité la remise d’une deuxième couverture ainsi que des accusés de réception de courriers envoyés par lettre recommandée et la délivrance d’un certificat de présence dans l’établissement. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite née le 12 février 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a refusé de lui remettre à disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. B… fait valoir d’une part, que les denrées alimentaires qui lui ont été confisquées sont périssables et d’autre part, qu’il est cardiaque et diabétique et que le défaut de remise d’une deuxième couverture en période hivernale affecte son droit à la santé. Toutefois, en premier lieu, la seule confiscation de denrées alimentaires ne suffit pas à caractériser une atteinte grave à sa situation. En second lieu, la deuxième couverture ne faisait pas partie des biens confisqués et objet de la demande en litige du 12 décembre 2025. En tout état de cause, il résulte des certificats médicaux que si, le 4 septembre 2023, le requérant présentait comme antécédents médicaux une cardiomyopathie ischémique, un diabète de type 2, un adénome prostatique, une rupture de la coiffe des rotateurs droits et une septicémie, il résulte d’une consultation au sein du service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 14 mars 2024, qu’il est asymptomatique sur le plan cardio-vasculaire et que le bilan lipidique révélait un déséquilibre du diabète et un taux de LDL cholestérol supérieur à l’objectif de 0,55 g/l pour lesquels était prescrit une majoration du traitement anti-lipidique. Ainsi, en l’absence de tout élément médical récent permettant de justifier que l’absence de remise d’une deuxième couverture porterait une atteinte grave et immédiate à son état de santé, le requérant ne peut être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601380 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la SCP Thémis avocats et associés.
Copie sera transmise pour information au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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