Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 juil. 2025, n° 2500015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 3 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier du pays Charolais Brionnais (CHPCB) a refusé de lui verser un « reliquat de congés payés en maladie professionnelle pour la période du 1er avril 2020 au 1er janvier 2021 » ;
2°) d’ordonner au CHPCB de lui verser la somme sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CHPCB le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le CHPCB, représenté par la SELARL Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
4. En troisième lieu, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Un deuxième recours administratif dirigé contre le même acte est en revanche insusceptible de conserver le délai de recours contentieux.
5. En dernier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En ce qui concerne le litige soumis par M. B :
6. M. B, qui a exercé la profession d’infirmier au sein du centre Hospitalier du Pays Charolais Brionnais (CHPCB) -jusqu’à sa mise à la retraite intervenue le 1er avril 2023- a été « placé en maladie professionnelle » à compter du 7 juillet 2017, à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. Le 15 avril 2024, M. B a sollicité le versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels, acquis pendant sa période de congé maladie imputable au service du 7 juillet 2017 au 1er avril 2023, exception faite des vingt jours de congés annuels de l’année 2021 qui ont été payés sur le salaire d’avril 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une décision du 2 juillet 2024, la directrice déléguée du CHPCB a accepté de régulariser partiellement la situation de l’intéressé et de procéder à l’indemnisation de vingt-cinq jours de congés annuels, au titre de la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2023, et de rejeter le surplus de sa demande. Le 15 juillet 2024, M. B a exercé un recours gracieux contre la partie de la décision du 2 juillet 2024 qui lui était défavorable. Par une décision du 19 septembre 2024, le CHPCB a rejeté ce recours gracieux. Par un courrier du 2 octobre 2024, M. B a introduit un nouveau recours administratif dirigé contre la décision du 19 septembre 2024. Par une décision du 19 novembre 2024, le CHPCB a rejeté ce recours.
7. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 2 à 6, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, non pas d’annuler uniquement la décision du 19 novembre 2024, laquelle a uniquement le caractère d’une décision rejetant un recours administratif facultatif, mais également la décision du 2 juillet 2024 analysée au point 6 en tant qu’elle lui est défavorable, cette décision devant être regardée, au sens de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, comme la décision expresse intervenue après la naissance d’une décision implicite de rejet.
8. Si le recours gracieux exercé le 15 juillet 2024 par M. B contre cette décision du 2 juillet 2024 -laquelle comportait la mention des voies et des délais de recours- a bien interrompu le délai de recours contentieux, ce délai a au plus tard recommencé à courir le 2 octobre 2024, date à laquelle l’intéressé est réputé, d’une part, avoir -au plus tard- pris connaissance du courrier du 19 septembre 2024 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, avoir décidé d’exercer un nouveau recours administratif facultatif contre la décision du 2 juillet 2024 -lequel n’a pour sa part pas conservé le délai de recours contentieux-.
9. Or il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la vérification faite sur le site internet de la Poste, que le pli recommandé avec avis de réception n° 1A 215 432 0843 2 comportant la requête de M. B n’a été remis aux services postaux que le 31 décembre 2024 -puis enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2025- soit après l’expiration du délai de deux mois francs dont l’intéressé disposait à compter du 2 octobre 2024 et qui a en l’espèce expiré le 3 décembre 2024 à minuit.
10. Le requérant n’est dès lors pas recevable à demander l’annulation des décisions des 2 juillet et 19 novembre 2024.
11. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHPCB, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande le CHPCB au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHPCB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier du pays Charolais Brionnais.
Fait à Dijon le 15 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Arménie ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Médecin ·
- Impossibilité ·
- Fonction publique territoriale
- Justice administrative ·
- Département ·
- Mentions ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours ·
- Notification ·
- Réception ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Demande ·
- Public ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Regroupement familial ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Urgence
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Délivrance ·
- Israël ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Commission ·
- Accès ·
- Rapport annuel
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Police ·
- Protection ·
- Rejet ·
- Bénéficiaire ·
- Apatride ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Souffrances endurées ·
- Responsabilité sans faute ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice d'agrement ·
- Titre ·
- Agrément ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.