Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2505934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cabot au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à verser à son profit par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative met en péril son contrat d’apprentissage et sa scolarisation ; en outre, il va se trouver dans une situation de grande vulnérabilité compte tenu de la fin de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de son accompagnement, alors qu’il vient d’être récemment constaté par l’équipe des éducateurs de l’association Garelli et Mme C, psychologue, qu’il présente de sérieuses déficiences cognitives ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé, qu’il bénéficie d’un contrat de jeune majeur renouvelé jusqu’au mois d’août 2025, qu’il a conclu un contrat d’apprentissage jusqu’en juillet 2026, qu’il justifiait à la date de l’arrêté attaqué de six mois de formation destinée à lui apporter une qualification, qu’il est soutenu par ses professeurs en dépit de ses problèmes d’aptitudes cognitives, que la structure d’accueil a apprécié favorablement son insertion dans le rapport éducatif rédigé le 8 août 2024 et que la présence d’attaches familiales dans le pays d’origine ne saurait à elle seule justifier un refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas établie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2505077, enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Louvel, juge des référés ;
— les observations de Me Teulon, substituant Me Cabot, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyen et produit des pièces complémentaires.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 10 mars 2006, est entré en France en septembre 2022 et a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à compter du 7 novembre 2022 jusqu’au 10 mars 2024. Il a ensuite bénéficié d’un accueil jeune majeur du 10 mars 2024 au 31 août 2024, renouvelé jusqu’au 31 août 2025. Le 9 octobre 2024, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Par un arrêté en date du 6 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le même arrêté oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par M. B le
24 mars 2025 et enregistrée sous le n° 2505077, a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont sans objet et, par suite, irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
8. Il résulte de l’instruction que M. B pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance bénéficie, depuis sa majorité, d’un contrat jeune majeur jusqu’au 31 août 2025. En outre, dans le cadre de sa formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Production et services en restauration au sein du centre de formation d’apprentis Saint-Jean à Saint-Gratien, il a conclu avec la société NEYMA SARL KFC OSNY un contrat d’apprentissage pour la période du 23 avril 2024 au 31 août 2026. Par ailleurs, le requérant produit à l’instance une note sociale établie par les référents de l’association Garelli en charge de son accompagnement ainsi qu’une note d’évaluation psycho-cognitive établie par une psychologue, qui font état d’une particulière vulnérabilité du requérant, les difficultés rencontrées par ce dernier ayant conduit au dépôt au mois de février 2024 d’un dossier après de la maison départementale des personnes handicapées. Ainsi, la décision contestée, qui place M. B dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d’apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre de l’accueil jeune majeur, est de nature à le priver de ressources et d’hébergement, alors même qu’il justifie avoir besoin d’un accompagnement. Dans ces conditions, l’intéressé établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et complet de la situation du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d’exécution que l’administration serait tenue de prendre à la suite de l’annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger ou d’une décision de retrait d’un tel titre, l’intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
12. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabot d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme à verser à M. B est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision, en date du 6 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l’Etat versera à Me Cabot, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Si l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle n’est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cabot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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