Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2510259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme C, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une convocation pour le dépôt de la demande de renouvellement de droit au séjour sous huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que, dans le même délai, un récépissé de renouvellement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros TTC sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’outre la présomption d’urgence s’attachant à un refus de demande de renouvellement de titre de séjour, l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement l’expose à une situation de précarité administrative et sociale et porte atteint à sa liberté de voyager et à sa vie privée et familiale ;
— La mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C et fait valoir que la requérante est convoquée le lundi 23 juin 2025 à 13h35 en salle 1 guichet 6A aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal et établit qu’il a convoqué la requérante le lundi 23 juin 2025 à 13h35 en salle 1 guichet 6A aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il y a lieu de constater un non-lieu à statuer sur lesdites conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une convocation pour le dépôt de la demande de renouvellement de droit au séjour sous huitaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ainsi que, dans le même délai, un récépissé de renouvellement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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