Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2302360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2023 et le 18 avril 2024, M. B… D… et Mme A… Baron, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la communauté urbaine de Caen la mer refusant implicitement de modifier partiellement le plan local d’urbanisme de Breteville-sur-Odon afin que leur parcelle cadastrée ZM223 soit classée dans son intégralité en zone AU ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine de Caen la mer de modifier le plan local d’urbanisme afin que leur parcelle soit classée dans son intégralité en zone AU, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la communauté urbaine de Caen la mer, après réexamen de leur demande, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte le bâti existant ;
- le classement de la partie Sud de leur parcelle cadastrée ZM223 en zone « Ne » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, la communauté urbaine de Caen la mer conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D… et de Mme Baron une somme de 729,60 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sanson, représentant M. D… et Mme Baron, et de Mme C…, représentant la communauté urbaine de Caen la mer.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et Mme A… Baron sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZM223 située sur le territoire de la commune de Breteville-sur-Odon. Le 22 juin 2023, ils ont mis en demeure la communauté urbaine de Caen la mer de modifier partiellement le plan local d’urbanisme de la commune Breteville-sur-Odon afin que leur parcelle soit classée, dans son intégralité, en zone AU. Par la présente requête, M. D… et Mme Baron demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la communauté urbaine de Caen la mer a implicitement rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
Aux termes du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme de Breteville-sur-Odon : « Sont classées en zone naturelle et forestière les parties du territoire, équipées ou non : (…) Où l’activité agricole non dominante autorise des utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu’en zone « A », notamment des espaces naturel récréatif, aire d’étape de camping-car adaptée … et les constructions, extensions et installations correspondantes et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Les secteurs Ne regroupent déjà des équipements de ce type ». Aux termes de l’article N1 relatif aux occupations du sol interdites : « (…) En secteurs Ne et Np : Sont interdits les types d’occupation et d’utilisation du sol suivants : Les constructions à usage d’habitation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la partie Nord de la parcelle cadastrée ZM223 est classée en zone AU du plan local d’urbanisme de Bretteville-sur-Odon et la partie Sud en zone « Ne », correspondant à un secteur regroupant, notamment, des espaces naturels récréatifs et des constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Il ressort également des pièces du dossier que la limite séparative entre ces deux secteurs traverse la construction édifiée sur la parcelle, qui se trouve ainsi pour partie en zone AU et pour partie en zone Ne. Contrairement à ce que fait valoir la communauté urbaine de Caen la mer, il ne ressort pas de l’étude dont elle se prévaut, réalisée dans le cadre d’un projet de création d’une zone d’aménagement concerté à Bretteville-sur-Odon, que la partie Sud de la parcelle des requérants, qui jouxte un secteur qui accueille des équipements sportifs de plein air, serait destinée à être préservée pour maintenir des espaces naturels récréatifs ou des constructions nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics. Par ailleurs, si la communauté urbaine de Caen la mer fait également valoir que le classement de la parcelle en zone « Ne » s’inscrit en réponse aux ambitions du projet de son territoire, il ressort des objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables que, sur la base d’un diagnostic faisant apparaître un accroissement de la démographie de la commune de Bretteville-sur-Odon impliquant la construction de vingt à trente logements par an, en moyenne, les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu ouvrir à l’urbanisation une zone de 32 hectares au Nord de la commune, au sein de laquelle a été classée la parcelle des requérants à l’exception de sa partie Sud. Enfin, si la partie Sud de la parcelle jouxte un équipement sportif de plein air et des espaces verts existants, classés en zone Ne, aucune caractéristique de la partie Sud de la parcelle ne justifie qu’elle soit également classée dans cette zone Ne, la parcelle ne comprenant, au demeurant, aucun équipement collectif ou nécessaire à un service public. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la communauté urbaine de Caen la mer a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de modifier partiellement le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la partie Sud de la parcelle cadastrée ZM223 en zone « Ne ». Par suite, le moyen invoqué par les requérants doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme Baron sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la communauté urbaine de Caen la mer a refusé de modifier le plan local d’urbanisme pour classer leur parcelle intégralement en zone AU.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au président de la communauté urbaine de Caen la mer d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question de la modification du plan local d’urbanisme de Bretteville-sur-Odon, en tant qu’il classe une partie de la parcelle ZM223 en zone « Ne ». Un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Caen la mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D… et Mme Baron et non compris dans les dépens. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’il soit mis à leur charge la somme que demande la communauté urbaine de Caen la mer au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la communauté urbaine de Caen la mer a refusé de modifier le plan local d’urbanisme pour classer la parcelle ZM223 intégralement en zone AU est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté urbaine de Caen la mer d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire la question du classement de la partie Sud de la parcelle ZM223 dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté urbaine de Caen la mer versera à M. D… et à Mme Baron la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Caen la mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… Baron, à la communauté urbaine de Caen la mer et à la commune de Breteville-sur-Odon.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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