Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2502639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Côte-d’Or aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation, méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né en 2006 et entré irrégulièrement en France en août 2023, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or à compter du 7 août 2023. Le 29 octobre 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. C… demande l’annulation de cet arrêté du 18 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2° (…) »
5. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire.
6. D’autre part, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que M. C…, né le 8 avril 2006, a déposé sa demande de titre de séjour le 29 octobre 2024 alors qu’il était tenu, en application du 3° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de le faire au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, soit le 8 juin 2024.
8. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que M. C… a cumulé 110 heures d’absences injustifiées au cours de l’année 2023/2024, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un bulletin de notes pour le premier semestre de l’année 2024/2025 compte tenu de ses absences, qu’il n’a été effectivement présent au CFA que trois semaines et n’a été évalué qu’à deux reprises, dont une évaluation de 0/20.
9. Enfin, si, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant était inscrit au centre de formation d’apprentis (CFA) de Vesoul, pour la période allant du 2 janvier 2024 au 31 août 2026, en vue de préparer un certificat d’aptitude professionnelle « production et service en restauration », il ne bénéficiait plus du contrat d’apprentissage conclu avec la SARL « La Beaune Heure » le 16 novembre 2024, qu’il a rompu d’un commun accord avec son employeur à compter du 30 avril 2025.
10. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 4 à 9, le préfet de la Côte-d’Or, en estimant que M. C… n’avait pas présenté en temps utile sa demande de titre de séjour et ne justifiait pas davantage du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, n’a commis aucune erreur de droit et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens et même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, ou même au titre du pouvoir général de régularisation. Il en résulte que M. C…, qui a seulement sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or aurait commis une erreur de droit à ce titre.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 et dès lors que M. C…, qui est célibataire et sans enfant à charge, n’a produit aucun élément permettant d’établir qu’il serait significativement intégré, sur un plan personnel et professionnel, sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché la décision d’éloignement d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Logement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délégation de signature ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Volonté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Parlement européen ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Assurances ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Honoraires ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Maladie ·
- Préjudice esthétique ·
- Réparation
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Bailleur ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mayotte ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Menaces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.