Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 sous le n°2500473, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2.000 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier alinéa de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. – Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2504024 Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2.000 € à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière renonçant en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier alinéa de l’article 8 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 4 mars 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande du 17 juillet 2024. Par un arrêté du 9 juillet 2025 dont elle demande l’annulation par la requête n° 2504024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête n°2400473, l’intéressée demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
Les requêtes n° 2500473 et 2504024 présentées par Mme B… épouse C…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de Mme B… épouse C… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est entrée sur le territoire français le 13 juillet 2016 avec son époux et leurs deux enfants alors mineurs, munie d’un visa de court séjour de type C et y réside de façon habituelle et continue depuis lors. En outre, s’il n’est pas contesté qu’elle ainsi que son époux ont fait l’objet d’une précédente décision leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire en 2019, elle démontre son insertion professionnelle progressive à compter de l’année 2018 et déclare ses revenus en France à compter de l’année 2019. Ainsi, si elle établit n’avoir travaillé que quelques mois à temps partiel au titre des années 2019, elle démontre être employée toute l’année, comme employée de maison à temps partiel à compter de l’année 2022 à temps partiel et cumuler, toujours en cette qualité, plusieurs emplois à compter de l’année 2024. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants désormais majeurs sont en situation régulière sur le territoire. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce liées notamment, à la durée de sa présence sur le territoire français, aux démarches accomplies afin de s’insérer professionnellement et à l’insertion de ses enfants sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Compte tenu de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour, Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ainsi que celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il se besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B… épouse C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B…, épouse C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1.000 €, à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Khadraoui-Zgaren cette dernière ayant renoncé par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 juillet 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de Mme B…, épouse C…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, épouse C… une certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1.000 € à Me Khadraoui-Zgaren en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2500473 et 2504024 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Le greffier,
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