Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 15 déc. 2025, n° 2503684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, sous le n° 2503684, M. B… E… représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que depuis le rejet de leur demande de titre de séjour, les membres de la famille sont plongés dans une situation d’extrême précarité ; ils sont locataires d’un logement à Jurançon depuis le mois d’octobre 2017 et lorsqu’à la fin de l’année 2024, le bénéfice de la protection subsidiaire leur a été retiré par l’OFPRA sans qu’ils n’en soient informés, ils ont fait face à d’extrêmes difficultés, la CAF ayant cessé de leur verser les allocations logement ce qui va entrainer leur expulsion du logement qu’ils occupent depuis plus de huit ans ; deux enfants sont encore à charge alors qu’ils résident en France depuis plus de 10 ans et que leurs deux filles sont sous protection de l’OFPRA ;
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation ;
* la délégation de signature du secrétaire général de la préfecture n’est pas établie ;
* le courrier adressé au préfet, démontre qu’ils sollicitent du préfet qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et leurs demandes devaient être examinées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils résident sur le territoire français depuis plus de neuf ans et qu’ils n’ont plus aucun lien avec leur pays d’origine ;
* contrairement à ce que soutient le préfet leur fils A… et leur fille D… ont vocation à conserver leur carte de séjour malgré la fin de la protection octroyée à leurs parents ; leur troisième enfant C… est arrivée sur le territoire à l’âge de 4 ans et l’OFPRA n’a jamais mis fin à la protection subsidiaire dont elle bénéficie, indépendamment de ses parents ;
* ils ont démontré leur volonté de s’intégrer et monsieur présentait une promesse d’embauche ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’intérêt supérieur de l’enfant de 13 ans est atteint.
II. Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, sous le n° 2503685, Mme F… épouse E… représentée par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois en lui remettant, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition liée à l’urgence est satisfaite dès lors que depuis le rejet de leur demande de titre de séjour, les membres de la famille sont plongés dans une situation d’extrême précarité ; ils sont locataires d’un logement à Jurançon depuis le mois d’octobre 2017 et lorsqu’à la fin de l’année 2024, le bénéfice de la protection subsidiaire leur a été retiré par l’OFPRA sans qu’ils n’en soient informés, ils ont fait face à d’extrêmes difficultés, la CAF ayant cessé de leur verser les allocations logement ce qui va entrainer leur expulsion du logement qu’ils occupent depuis plus de huit ans ; deux enfants sont encore à charge alors qu’ils résident en France depuis plus de 10 ans et que leurs deux filles sont sous protection de l’OFPRA.
- des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation ;
* la délégation de signature du secrétaire général de la préfecture n’est pas établie ;
* le courrier adressé au préfet, démontre qu’ils sollicitent du préfet qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et leurs demandes devaient être examinées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils résident sur le territoire français depuis plus de neuf ans et qu’ils n’ont plus aucun lien avec leur pays d’origine ;
* contrairement à ce que soutient le préfet leur fils A… et leur fille D… ont vocation à conserver leur carte de séjour malgré la fin de la protection octroyée à leurs parents ; leur troisième enfant C… est arrivée sur le territoire à l’âge de 4 ans et l’OFPRA n’a jamais mis fin à la protection subsidiaire dont elle bénéficie, indépendamment de ses parents ;
* ils ont démontré leur volonté de s’intégrer et monsieur présentait une promesse d’embauche ;
* la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle entraine sur sa situation personnelle et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* l’intérêt supérieur de l’enfant de 13 ans est atteint.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2503079 et 2503080 par lesquelles M. et Mme E… demandent l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. et Mme E… sont entrés en France en août 2016 avec leurs enfants et ont déposé une demande d’asile le 27 septembre 2016. L’OFPRA leur a refusé le statut de réfugié, mais leur a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire le 20 décembre 2016 en raison de la situation sécuritaire dégradée qui prévalait dans la province de Bagdad. Ils ont alors bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » jusqu’au 13 avril 2024. Par décisions du 24 janvier 2023, l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire dont ils bénéficiaient. Par une décision en date du 22 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leurs demandes de titres déposées le 29 janvier 2024 mention « vie privée et familiale ». La requête de M. et Mme E… tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou du retrait d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. et Mme E… ont sollicité sur le site de l’administration numérique des étrangers en France une demande de renouvellement de leurs titres de séjour en qualité de « bénéficiaire de la protection internationale » le 24 janvier 2024, demandes clôturées le 14 mars 2024 compte-tenu de la fin de la protection internationale dont ils faisaient l’objet. M. et Mme E… ont sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » par lettre reçue en préfecture le 23 mai 2025 et ont complété leurs dossiers par courrier reçu en préfecture le 26 août 2025 à la demande de la préfecture.
5. La demande des requérants, qui ne peut être analysée comme tendant au renouvellement du titre qu’ils détenaient précédemment en qualité de « bénéficiaire de la protection internationale », constitue une nouvelle première demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point 3.
6. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme E… soutiennent que les décisions attaquées placent la famille dans une situation de grande précarité, la CAF ayant cessé de leur verser les allocations logement ce qui va entrainer leur expulsion du logement qu’ils occupent depuis plus de huit ans alors qu’ils ont deux enfants encore à charge, qu’ils résident en France depuis plus de 10 ans et que leurs deux filles sont sous protection de l’OFPRA. Toutefois, il ressort des décisions attaquées d’une part, que la fin de protection subsidiaire dont ils bénéficiaient a été décidée, l’Office ayant été informé le 17 septembre 2022, par courriel des services de police danois, que M. E…, en compagnie de sa famille, avait été contrôlé le 20 août 2022 à l’aéroport de Copenhague à l’arrivée d’un vol en provenance de Bagdad en possession de passeports irakiens délivrés en juillet 2022, soit postérieurement à leur admission au bénéfice de la protection subsidiaire, alors même qu’un titre de voyage leur avait été délivré mentionnant l’Irak comme pays d’exclusion. D’autre part, alors qu’ils étaient convoqués par les services de la préfecture le 6 mars 2024 aux fins d’examiner un changement de statut, les requérants ne se sont pas présentés au rendez-vous. Il ressort des arrêtés contestés qu’une enquête administrative des services de la CAF a montré que la famille a séjourné hors du territoire français du 6 juillet 2022 au 22 août 2022, du 6 octobre 2022 au 31 décembre 2022, du 24 mars 2023 au 8 juillet 2023, du 20 septembre 2023 au 8 décembre 2023 et du 20 février 2024 jusqu’à leur récent retour en France. Leur enfant mineure, C…, n’a pas non plus été scolarisée pendant deux trimestres de l’année scolaire 2023/2024 et sur toute l’année scolaire 2024/2025, et les services de l’éducation nationale ont en outre indiqué que cette enfant a été scolarisée en classe de 6ème jusqu’en janvier 2023, date à laquelle la famille a déménagé à l’étranger, et qu’elle est revenue à la rentrée de septembre 2025 en classe de 4ème après une absence de 18 mois. Ainsi, les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation de précarité administrative et matérielle qu’ils invoquent. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans leurs requêtes, les requérants ne caractérisent pas la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions litigieuses. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. Dans ces conditions, les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à Mme F… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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