Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2026, n° 2603478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. E… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice
administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un justificatif de séjour ou de lui délivrer une nouvelle convocation en préfecture dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’à la suite de l’obtention d’une autorisation de travail le 23 décembre 2025, il a déposé une demande de rendez-vous en préfecture le 31 décembre 2025, que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une convocation en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour le 9 juin 2026 mais ne lui a pas délivré un justificatif de séjour dans l’attente et qu’à la suite de l’expiration de son titre de séjour le 6 décembre 2025, il est désormais en situation irrégulière et privé de ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant comorien né le 30 mars 1994 a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « étudiant » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 6 décembre 2025. Ayant trouvé un emploi et obtenu une autorisation de travail le 23 décembre 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » le 31 décembre 2025, Par une décision du 15 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué le 9 juin 2026 en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour. Par la présente requête M. D… A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un justificatif de séjour ou une nouvelle convocation en préfecture.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». La condition particulière d’urgence doit s’apprécier à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement en tenant compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.
D’autre part, l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dispose que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants :/ 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article
L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; »
Pour justifier de l’existence d’une urgence le requérant soutient qu’il est convoqué en préfecture seulement le 9 juin 2026 et se prévaut du fait qu’il était dans l’attente de la délivrance d’une autorisation de travail, intervenue le 23 décembre 2025.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D… A…, bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, qui a expiré le 6 décembre 2025 et qu’il n’a présenté sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour que le 31 décembre 2025, soit après l’expiration de son titre de séjour et en tout état de cause en-dehors des délais mentionnés à l’article R.431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Ainsi, sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il n’a obtenu son autorisation de travail que le 23 décembre 2025, M. D… A… s’est lui-même placé dans une situation d’urgence en tardant à présenter une demande de
rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour « salarié ». Par suite, il ne peut être regardé comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A….
Fait à Melun, le 10 avril 2026.
La juge des référés
Signé : I. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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