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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4 févr. 2026, n° 2303956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303956 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 septembre et 15 novembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Rainaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation de son état de santé, de préciser son aptitude professionnelle et dévaluer ses préjudices à la suite d’un accident reconnu imputable au service le 17 septembre 2012.
Il soutient que :
- il exerce ses fonctions au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond depuis le 1er septembre 2006 en qualité d’infirmier anesthésiste réanimateur ;
- à la suite de plusieurs notations défavorables et de conflits interpersonnels avec son responsable, il fait l’objet d’un changement d’affectation d’office par décision du 13 septembre 2012 provoquant chez lui un choc psychologique violent le 17 septembre 2012 ;
- placé en arrêt maladie depuis cette date, il souffre d’une pathologie psychique qui l’a empêché de reprendre ses fonctions à ce jour ;
- après plusieurs procédures contentieuses conduisant à l’annulation des notations défavorables et des mesures disciplinaires dont il a fait l’objet, l’imputabilité au service de son accident de travail est finalement reconnue par le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à compter du 17 septembre 2012 ;
- une expertise diligentée par le conseil médical le 3 juin 2023 conclut à l’inaptitude définitive et permanente à l’exercice de toute fonction et cette instance émet un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ;
- en l’absence de date de consolidation de sa pathologie et en vue de solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subi, il s’estime fondé à solliciter la présente procédure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, représenté par Me Lesné, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise pour défaut d’utilité, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité. Il demande que la mission de l’expert soit complétée et que les frais d’expertise soit mis à la charge du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Au soutien de ses conclusions de rejet, le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond fait valoir, d’une part, que dans le cadre de la procédure statutaire de mise à la retraite pour invalidité toujours en cours, les expertises médicales concordantes des docteurs psychiatres Edme, le 14 mars 2022, et Layet, le 5 mai 2023, ont conclu à l’inaptitude totale et définitive à toutes fonctions de M. A…. D’autre part, il avance que selon le jugement n° 1404335 du 10 janvier 2017, le tribunal de céans, reconnaissant la faute de l’employeur à l’égard du requérant, a condamné l’établissement de soins à lui verser la somme de 53 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier et moral ainsi que du trouble dans ses conditions d’existence. L’ensemble de ces éléments retire, par conséquent, toute utilité à la présente demande d’expertise quant à l’appréciation de l’inaptitude aux fonctions, de la date de consolidation de l’état de santé, du taux d’incapacité permanente partielle et des chefs de préjudices.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, infirmier anesthésiste réanimateur, a été recruté par voie de mutation au cours de l’année 2006 au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond. L’intéressé, à l’appui de sa demande d’expertise, soutient que ses conditions de travail se sont détériorées, et à compter du 17 septembre 2012, il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif majeur en réaction au changement d’affectation d’office décidé par l’établissement. Par décision du 2 décembre 2014 et plusieurs décisions subséquentes, le centre hospitalier reconnait l’imputabilité au service des arrêts de travail à partir du 17 septembre 2012. Lors de sa séance du 27 juin 2023, le conseil médical en formation plénière a émis un avis d’inaptitude totale et définitive avec admission à la retraite d’office pour invalidité. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 2, le requérant reste susceptible, indépendamment du forfait prévu par les dispositions statutaires et de l’indemnisation judiciaire prononcée par le jugement n° 1404335 du 10 janvier 2017 en réparation de plusieurs sanctions disciplinaires entachées d’irrégularités, d’obtenir une réparation complémentaire de ses préjudices résultant de sa pathologie. Dès lors que ces postes d’indemnisations ne recouvrent pas la même identité ni le même périmètre, la demande d’expertise présentée par M. A…, qui ne préjuge en rien des responsabilités, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge du requérant :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions demandant au juge des référés de mettre par avance à la charge du requérant les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure B… D…, psychiatre, demeurant Groupement hospitalier universitaire Paris, Service psychiatrie et neurosciences, 24-26 rue d’Hauteville à Paris (75010), est désigné en qualité d’expert, avec pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’elle estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de M. A… et de décrire son état de santé en analysant ce qui relève d’un état antérieur ou intercurrent de ce qui relève d’une pathologie en lien avec le service ;
4°) d’indiquer les soins, traitements et interventions dont M. A… a fait l’objet à la suite de la maladie psychique à l’origine de son arrêt de travail imputable au service à compter du 17 septembre 2012, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
5°) de dire si, à raison de son état de santé, M. A… est inapte de manière définitive et absolue à tout poste, et le cas échéant, dire s’il est apte à reprendre une activité professionnelle ;
6°) de fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. A…, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible de consolidation ;
7°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique et préjudice d’agrément temporaires ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A… et le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte avertira les parties conformément à l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’experte communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 7 : L’experte déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 juillet 2026. Des copies seront notifiées par l’experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond et à l’experte.
Fait à Orléans, le 4 février 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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