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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2127788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, demande à ce que soit liquidée définitivement l’astreinte prononcée par la décision n° 1919162 du 22 novembre 2019, suite au refus par M. A d’une première proposition de logement adressée par le bailleur SA HLM ICF la Sablière le 12 août 2020, et d’une seconde proposition de logement adressée par le bailleur Paris Habitat le 23 décembre 2020.
Vu :
— les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant les refus de relogement de M. A ;
— le courrier du 17 mars 2025, notifié le 18 mars 2025, adressé au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, lui demandant de produire dans le délai de 15 jours les pièces permettant d’établir que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation a été informé des conséquences du rejet d’une offre de logement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Séval, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Aux termes de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l’assistance prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. » Il résulte de ces dispositions que c’est seulement si l’intéressé a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur.
3. Par un jugement du 22 novembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2020, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de M. A. Il résulte de l’instruction, que le bailleur social SA HLM ICF La Sablière a, le 12 août 2020, proposé à M. A de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T4, au loyer de 1 288 euros. Il résulte également de l’instruction que le bailleur Paris Habitat a, le 23 décembre 2020, également proposé à M. A de déposer sa candidature pour l’obtention d’un logement de type T5, au loyer de 933 euros, auxquelles M. A n’a pas donné suite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions de logement des bailleurs SA HLM ICF La Sablière et Paris Habitat, datant respectivement du 12 août 2020 et du 23 décembre 2020, comportaient l’information requise par les dispositions précitées de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dès lors, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne peut être regardé comme ayant exécuté l’injonction prononcée par le jugement du 22 novembre 2019 et ne se trouve pas délié de son obligation d’assurer le relogement de M. A. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 22 novembre 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état du dossier, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 1919162 en date du 22 novembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2127788/4-3
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