Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 août 2025, n° 2417100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la mutuelle MGEN a transféré la couverture sociale de sa fille, Mme A C, vers la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (). ».
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que le litige qui oppose Mme C à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, dirigé contre la décision de la MGEN, relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Cergy, le 12 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417100
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