Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2506003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 26 mai 2025, MM. F D et C G, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025, notifié le même jour à 14 heures 40, par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les occupants de résidences mobiles stationnées au complexe sportif du stade Réquier sis avenue Albert Couton à Aix-en-Provence de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’arrêté, à défaut de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le directeur de cabinet, signataire de l’arrêté en litige, n’avait pas de délégation de pouvoirs du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publiée, en matière de mise en-demeure de quitter les lieux adressée à des gens du voyage ;
— l’arrêté préfectoral attaqué est illégal comme dépourvu de base légale et a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’il se fonde expressément sur un arrêté non exécutoire, à la date de la décision attaquée, pris par la maire d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2024 et dont l’illégalité est ici soulevée par voie d’exception :
— premièrement l’arrêté du 2 juillet 2024 interdisant le stationnement des gens du voyage n’était pas exécutoire à la date de la décision attaquée, dès lors qu’il n’avait pas été préalablement affiché ni publié au recueil des actes administratifs de cette commune, ni même transmis au préfet des Bouches-du-Rhône pour contrôle de la légalité, alors que ces formalités sont exigées par les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ;
— deuxièmement, cet arrêté du 2 juillet 2024 est encore illégal en raison de l’incompétence de la maire d’Aix-en-Provence pour le prendre, dès lors qu’à la date de son adoption, la compétence relevait de plein droit du président de la métropole Aix-Marseille-Provence, lequel exerçait les pouvoirs de police des gens du voyage, en application de l’article L. 5211-9-2-I du code général des collectivités territoriales ;
— troisièmement, l’arrêté de la maire du 2 juillet 2024 est aussi illégal faute pour la métropole d’avoir créé l’aire de grand passage prescrite par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026 ;
— l’arrêté en litige a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique :
— s’agissant de l’eau, le branchement est effectué sur un robinet du stade lequel n’est pas susceptible de porter atteinte à la « défense en eau » du site, dès lors que d’une part il n’est pas destiné à cela (il existe des bornes à incendie), d’autre part il suffit de dévisser le tuyau du robinet pour pouvoir s’en servir, et alors même que ce raccordement provisoire constitue également un droit et que les requérants souhaitent également payer leur consommation, comme ils l’ont aussi déclaré et le font régulièrement ;
— s’agissant du branchement nécessairement sans autorisation au réseau électrique, dès lors que toute demande leur est systématiquement refusée, il a été effectué en toute sécurité dans les règles de l’art et alors que les requérants souhaitent également payer leur consommation ;
— s’agissant des sanitaires et eaux usées, les requérants, qui vivent habituellement en déplacement, possèdent tous des caravanes équipées de sany-broyeurs (toilettes chimiques et douches), lesquels peuvent conserver les rejets pendant une période d’au moins une semaine, suite à quoi leur cuve est vidée dans un lieu adapté du réseau d’assainissement local, qui peut parfaitement être éloigné du lieu de stationnement
— s’agissant des activités sportives et de spectacles évoquées, dont les usagers seraient privés, ce motif demeure trop général pour caractériser une atteinte à la tranquillité publique alors même que ce stade est une annexe dans une ville où il existe plusieurs les terrains de sport et espaces de spectacles ;
— la liberté d’aller et venir constitue un principe constitutionnel :
— la décision en litige est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le délai de 24 heures pour quitter les lieux, au regard de l’absence d’urgence à voir partir ce groupe de gens du voyage.
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône a produit diverses pièces le 26 mai 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 11 heures en présence de M. Machado, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. Pecchioli et les observations de Me Candon pour les requérants qui ont conclu aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens et ont précisé, à la demande du tribunal la méthode employée pour le branchement au réseau électrique.
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée à 16h00 ce jour.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 mai 2025, pris en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, à la demande de la mairie d’Aix-en-Provence, mis en demeure les occupants des résidences mobiles stationnées sans autorisation dans le complexe sportif du stade Réquier sis avenue Albert Couton à Aix-en-Provence de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notion de l’arrêté et les a informés qu’à défaut d’exécution volontaire de cette mesure il sera procédé à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique. MM. D et G, faisant partie des occupants visés par cette décision, demandent au tribunal, sur le fondement de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () « . Aux termes de l’article 2 de la même loi : » I.-A.- Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. L’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également remplir ses obligations en contribuant au financement de la création, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion d’aires ou de terrains situés hors de son territoire. Il peut, à cette fin, conclure une convention avec un ou plusieurs autres établissements publics de coopération intercommunale () « . Aux termes de l’article 9 de cette loi : » I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet () 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; (). II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure./Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou la tranquillité publiques dans un délai qu’il fixe ()".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Selon l’article R. 779-2 de ce code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable ». Enfin, selon l’article R. 779-8 du même code : « Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet () ».
4. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial de la préfecture des Bouches-du-Rhône et produit en défense, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. B E, signataire de la décision attaquée, directeur de cabinet, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui incluent l’édiction des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l’adoption de l’arrêté du 3 mai 2021 dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté de la maire d’Aix-en-Provence du 2 juillet 2024, interdisant le stationnement des gens du voyage, a fait l’objet d’un affichage du 2 juillet 2024 au 1er septembre 2024 et a été transmis et reçu en préfecture des Bouches-du-Rhône le mardi 2 juillet 2024, comme en disposent les articles L. 2131-1 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en cause n’est pas devenu exécutoire pour contester la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – A. – () Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () / III. – Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier exerçait dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer à la reconduction du transfert de ce pouvoir. La notification de cette opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales met fin au transfert. / Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales, si le prédécesseur de ce dernier n’exerçait pas dans une commune l’un des pouvoirs de police mentionnés au A du I, le maire de cette commune peut s’opposer au transfert de ce pouvoir. Il notifie son opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si les obligations d’une commune en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il appartient alors au président de cet établissement public de prendre un arrêté interdisant le stationnement des résidences mobiles, et de saisir le préfet, en cas de constat d’un stationnement illicite, d’une demande tendant à ce qu’il mette en demeure les intéressés d’évacuer les lieux, à moins que le maire de la commune concernée ne se soit opposé au transfert de compétence de ce pouvoir de police spéciale ou que le président de l’établissement public de coopération intercommunale ait refusé ce transfert de compétence.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune d’Aix-en-Provence est couverte par un schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, établi pour la période 2021-2026, et a transféré sa compétence relative à la création, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage en application de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, à la métropole Aix-Marseille-Provence. Toutefois, par un arrêté n° 20/319/CM du 23 décembre 2020 la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a renoncé à l’exercice des pouvoirs de police administratives spéciales en ce qui concerne les aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, voirie et habitat, ce qu’avait d’ailleurs déjà jugé la première chambre du tribunal administratif de Marseille dans un jugement devenu définitif n° 1904071 du 23 novembre 2022 qui avait souligné, d’une part, que « par un courrier du 6 juin 2016, () la maire de la commune d’Aix-en-Provence s’est expressément opposée au transfert des pouvoirs de police spéciale en la matière dans le délai de six mois à compter de l’élection du président de la métropole, comme l’y autorisaient les dispositions précitées de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales » et, d’autre part qu’ « il résulte par ailleurs de l’instruction que, par un courrier du 19 septembre 2016, le président de la métropole a informé les maires des communes membres de sa décision de renoncer à l’exercice de ces pouvoirs de police spéciale dès lors qu’au moins un maire s’était opposé à leur transfert à la métropole ». Par suite, la maire d’Aix-en-Provence était compétente pour prendre l’arrêté du 2 juillet 2024 ; le moyen soulevé doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, les requérant soutiennent que l’arrêté de la maire du 2 juillet 2024 est aussi illégal faute pour la métropole d’avoir créé l’aire de grand passage prescrite par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026. Il ressort de la lecture du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026, d’une part, que la métropole Aix Marseille Provence possédait en 2019, 8 aires d’accueil et 450 places de caravanes et qu’il était prescrit la réalisation de 17 aires d’accueils soit 488 places de caravanes et, d’autre part, que la commune d’Aix-en-Provence possédait en 2019, 80 emplacements et 160 places de caravanes et que les équipements prévus avaient été réalisés. Par ailleurs le schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2021-2026 avait posé comme objectifs de développer les possibilités d’accueil des grands groupes sur l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins et de réaliser à minima deux aires de grand passage sur les secteurs nord et est du département d’une capacité minimale de 100 caravanes chacune. Toutefois, en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement soutenir qu’en raison du décalage qui existe entre les préconisations du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage en vigueur, les aires d’accueil de grand passage restant encore à réaliser et le manque de solutions d’habitat adapté, ils sont contraints de stationner là où ils trouvent de la place. Ce moyen doit être écarté pour inopérance.
11. En cinquième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté en litige a été pris en violation de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en l’absence d’atteinte à la salubrité, à la santé, à la sécurité et à la tranquillité publique. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par la police municipale le 18 mai 2025, qu’un ensemble de caravanes et de véhicules, soit une trentaine d’engins roulants, occupe illégalement un terrain municipal sportif situé stade Réquier sis avenue Albert Couton à Aix-en-Provence. Pour caractériser l’existence d’une atteinte à la salubrité, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publiques, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a relevé, dans l’arrêté en litige, que les branchements en eau seraient de nature à ralentir voire empêcher la défense en eau du complexe sportif en cas de besoin, que le site en dispose d’aucune installation sanitaire, ni d’aucun équipement permettant de recueillir les ordures ménagères et de collecter des eaux usées. Toutefois, et ainsi que le font valoir les requérants sans être contredits sur ce point, aucune dégradation ou atteinte à la salubrité n’a été pour l’heure relevée sur le terrain, les occupants assurant l’évacuation des déchets ainsi que celle, dans des lieux appropriés, des eaux usées, dans un premier temps stockées dans des cuves à l’intérieur des caravanes. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’accès aux bornes incendie serait rendu plus difficile en cas de besoin par le branchement à l’eau courante, ni que celles-ci auraient été dégradées lors du branchement. Quant aux branchements électriques réalisés, bien qu’illégaux, ils n’apparaissent pas exposer les occupants ou des tiers à des dangers. En revanche, cette occupation empêche toutes pratiques et organisation de compétitions sportives sur ce terrain et notamment celle qui aurait dû se tenir les 24 et 25 mai 2025. Si le préfet de police des Bouches-du-Rhône ne démontre pas, au regard des caractéristiques du terrain et de ses conditions d’utilisation, que l’occupation serait de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques, comme l’exigent pourtant les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, celle-ci porte néanmoins atteinte à la tranquillité publique en ce sens à qu’elle perturbe l’organisation des activités sportives des enfants qui fréquentent cet espace.
12. En sixième lieu, si la liberté d’aller et venir prévue notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales présentent le caractère de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la reconnaissance de ce droit ne saurait avoir pour autant comme conséquence d’exclure les limitations qui doivent y être apportées, comme à tout autre droit constituant une liberté fondamentale, en vue d’éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités notamment de la tranquillité publique. Il s’ensuit que le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pouvait ainsi légalement lorsque l’atteinte à l’ordre public l’exige, prescrire toutes mesures nécessaires les faire cesser.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° du 5 juillet 2000, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet a ordonné aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures. Eu égard à l’atteinte à la l’organisation d’avènements sportifs que cette occupation illégale est de nature à entraîner, ce délai de 24 heures laissé pour évacuer les lieux n’est pas disproportionné. Dans ces conditions, le préfet de police des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant un délai de 24 heures. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel, le préfet de police des Bouches-du-Rhône les a mis en demeure de quitter le complexe sportif du stade Réquier sis avenue Albert Couton à Aix-en-Provence dans un délai de 24 heures.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M A. F D et C G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A. F D et C G, à Me Candon et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la commune d’Aix-en-Provence et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-L. PecchioliLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de police des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2506003
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