Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2511779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril et le 15 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle ne peut avoir été prise dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1979, a présenté une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande le 26 septembre 2024 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ayant rejeté son recours le 27 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par arrêté du 3 avril 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’État, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation est, par suite, manifestement infondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Dans ces conditions, le moyen est également manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile a été notifiée à M. B… le 22 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la notification de l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si M. B… soutient que sa situation s’inscrit dans un contexte de violences et de persécutions avéré de sorte à ce qu’il risque d’être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation, alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 décembre 2024. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête introduite par M. B… peut être rejetée en application de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction administrative ·
- Justice administrative ·
- Répartition des compétences ·
- République de madagascar ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Madagascar
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Pédagogie ·
- Convention internationale ·
- Apprentissage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Étranger
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Ordre
- Boulangerie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Visa ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Défaut ·
- Confirmation
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Aide
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.