Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 14 mai 2025, n° 2412719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2024 et le 25 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Raad, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— les décisions litigieuses méconnaissent l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et comme telle irrecevable ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Raad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien né le 5 juin 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « I.-Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’arrêté litigieux a été notifié au requérant le 29 mai 2024, il n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à établir, alors que la charge de la preuve lui incombe, la date de notification de cet arrêté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être écartée.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 423-21 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté litigieux, que M. B est entré en France en 2017, avant l’âge de treize ans, qu’il y réside de manière habituelle depuis cette date et qu’après avoir obtenu en 2022 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), spécialité « équipier polyvalent du commerce », il s’est inscrit au lycée Jean Moulin de Rosny-sous-Bois pour préparer un baccalauréat professionnel, spécialité « métiers de l’accueil », qu’il a, au demeurant, obtenu en 2024, postérieurement à la décision attaquée, avec la mention « assez bien ». Il ressort également des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le préfet que le requérant vit au domicile de sa mère, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 21 janvier 2026, avec ses quatre demi-frères, dont trois sont de nationalité française. Enfin, compte tenu des conditions de séjour du requérant, notamment de ses résultats scolaires, la circonstance qu’il a été condamné, par un jugement du 12 janvier 2022 du tribunal pour enfants de A, à un avertissement judicaire pour le vol d’un téléphone portable, commis le 15 décembre 2020, avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours et que son nom apparaît dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol à l’étalage commis le 29 septembre 2020, ne saurait suffire à elle seule à faire regarder son comportement comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu, sans méconnaître les stipulations et les dispositions citées au point précédent, refuser de délivrer au requérant un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien de son annulation, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
8. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu des motifs sur lesquels il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Raad, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Raad de la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Raad la somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Raad et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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