Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 25 juin 2025, n° 2200711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pizza Net, représentée par Me Held-Sutter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la gérante de la société ayant été relaxée, par un jugement définitif en date du 22 septembre 2021 du tribunal correctionnel de Montargis, des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, les infractions constatées dans le procès-verbal de police du 28 avril 2021, qui ont servi de base à la décision de l’OFII ne peuvent être regardées comme constituées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la circonstance que les infractions relevées par le procès-verbal dressé par les services de police n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires ne prive pas l’OFII de sa capacité d’infliger les contributions spéciale et forfaitaire, dès lors que la matérialité des faits est établie, ce qui est le cas en l’espèce.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’application immédiate d’une loi répressive nouvelle plus douce dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comprenant notamment l’article L. 822-2 relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SASU Pizza Net, qui exploite un restaurant à l’enseigne « Pizza Net » situé à Gien, dans le Loiret, a fait l’objet d’un contrôle de police le 28 avril 2021 constatant la présence sur un poste de travail dans la cuisine du restaurant, d’un ressortissant tunisien dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 7 octobre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a infligé à cette société la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 18 250 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour un montant de 2 124 euros. La SASU Pizza Net demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail :
Aux termes des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention (…) ».
L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, citées au point précédent, ne subordonnent pas la mise à la charge de l’employeur de la contribution qu’elles instaurent à la condition que les faits qui les fondent constituent une infraction pénale. Ainsi, l’existence d’une décision pénale de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Montargis au bénéfice de la gérante de la SASU Pizza Net sur les faits constatés par les services de police dans le procès-verbal du 28 avril 2021, d’emploi d’un étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, ne fait pas obstacle au prononcé des sanctions administratives prévues par l’article L. 8253-1 du code du travail.
Par suite, la société requérante n’est pas fondée, par le seul moyen qu’elle invoque, à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII lui a infligé la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et par voie de conséquence, la décision du 6 janvier 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. La contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, prévue aux articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version en vigueur à la date des décisions en litige, ont le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré.
Il résulte de l’instruction que, par la décision attaquée du 7 octobre 2021, l’OFII a mis à la charge de la SASU Pizza Net, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Par suite, il y a lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux, d’appliquer la loi du 26 janvier 2024 à la société Pizza Net à laquelle est reprochée une infraction commise avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une décision devenue irrévocable, et d’annuler la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement.
Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Pizza Net est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2021 du directeur général de l’OFII en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du 6 janvier 2022 rejetant son recours gracieux sur ce point.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme réclamée par la SASU Pizza Net au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 7 octobre 2021 et la décision du 6 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de la SASU Net Pizza sont annulées en tant qu’elles mettent à la charge de cette société la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un ressortissant étranger vers son pays d’origine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Pizza Net et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARD
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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