Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2603368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Seck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est constituée, dès lors qu’elle est actuellement à un stade avancé de grossesse, nécessitant un suivi médical continu ; elle a été victime de mutilations sexuelles, ce qui l’expose, tant elle que son enfant à naître, à un risque grave en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… invoque son état de grossesse qui nécessiterait un suivi médical particulier. Toutefois, elle produit un simple certificat médical constatant la grossesse, qui ne mentionne aucun risque particulier. Elle ne fait ainsi pas état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. Par ailleurs, les risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas de nature à caractériser l’urgence relative à la décision de refus de titre de séjour, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de l’éloigner du territoire français.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Lille, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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