Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2522509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’ordonner au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il séjourne en France depuis 2012 et qu’il y travaille depuis cinq ans ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet de police de Paris a méconnu son droit d’être entendu ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée le 20 octobre 2025 par une ordonnance du
8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 11 juin 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 23 novembre 2024. Par un arrêté du
11 juillet 2025, le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, le préfet de police de Paris a refusé d’admettre au séjour M. B… au motif qu’il ne faisait état d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel d’admission et en raison de la menace à l’ordre public constituée par sa présence en France. Il ressort en effet de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté par le requérant, que M. B… a été condamné le 21 janvier 2017 à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal judiciaire de Paris pour cession ou offre de produits stupéfiants pour sa consommation personnelle et le
2 avril 2025, par le tribunal judiciaire de Bobigny, à six mois de prison avec sursis pour défaut de permis de conduire et à 600 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si M. B… fait valoir que sa condamnation en 2017 est ancienne, elle n’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, isolée, l’intéressé ayant de nouveau été condamné par la justice pénale, ainsi qu’il vient d’être dit, alors même que sa situation au regard du séjour était en cours d’examen par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour M. B… au séjour au motif que sa présence constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de police de Paris a légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Si M. B… fait par ailleurs valoir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a fait au surplus état, d’une part, d’aucune considération humanitaire de nature à l’admettre au séjour. D’autre part, la seule circonstance qu’il résiderait en France depuis 2012 ne saurait constituer, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier son intégration socio-professionnelle, M. B… se prévaut d’un emploi auprès de la société CRIT Villepinte Logistique du mois d’août 2020 à novembre 2020, de février 2021 à décembre 2022, puis de février 2023 à décembre 2024, ainsi que d’un emploi de préparateur de commandes auprès de la société DYNAMIS FRANCE depuis le mois de décembre 2024. Les emplois qu’il a occupés ne l’ont toutefois pas été de manière continue et, s’il soutient être en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2024, il ne l’établit pas. A la date de la décision attaquée, il ne peut donc justifier d’une insertion professionnelle stable et durable et ne justifie donc pas d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Si l’intéressé soutient enfin être bien inséré en France et fait valoir que son père, son frère et sa sœur résident régulièrement en France, il est constant que M. B… est toutefois célibataire et sans charges de famille. Dans ces circonstances, le préfet de police de Paris n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… valoir que la décision refusant de l’admettre au séjour méconnaît son droit à une vie privée et familiale et y porte une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit au point 5 ci-dessus qu’il est célibataire et sans charges de famille. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut dès lors qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par
M. B… et dirigées contre la décision refusant de l’admettre au séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’admettre au séjour M. B… n’étant pas illégale,
M. B… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
10. Si M. B… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 11 juillet 2025 que le préfet de police de Paris a prononcé une mesure d’éloignement à son encontre compte tenu de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée, non en raison d’une éventuelle menace à l’ordre public. Le moyen soulevé par M. B…, inopérant, ne peut dès lors qu’être écarté.
11. Compte tenu des mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de police de Paris n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. B… n’est pas fondé à soutenir que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
15. Si M. B… fait valoir que sa famille réside en France, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminé, il est, ainsi que cela a été dit au point 5, célibataire et sans charges de famille en France. Il n’a en outre pas produit le contrat de travail dont il se prévaut et son emploi au sein de la société DYNAMIS France est particulièrement récent. Le préfet de police de Paris a pu dès lors, sans commettre d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… et dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
18. En l’espèce, si M. B… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été informé de l’intention du préfet de police de Paris de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il n’a pu présenter des observations préalablement à cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle, professionnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
21. En l’espèce, ainsi que cela a été dit au point 4, la présence de M. B… en France constitue une menace à l’ordre public. Si M. B… peut se prévaloir de treize années de séjour en France, il est constant qu’il est célibataire et sans charges de famille en France et qu’il ne justifie y travailler de manière stable et durable que depuis de le mois de décembre 2024. Il ne fait état en outre d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, en interdisant de retour sur le territoire français M. B… pour une durée de trois ans, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
22. En dernier lieu, si M. B… fait valoir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dès lors qu’il ne pourrait revenir en France pour voir sa famille, M. B… est toutefois célibataire et sans charges de famille en France. Il en résulte que l’atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ne peut être regardée comme disproportionnée. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour en France d’une durée de 3 ans sans méconnaître les stipulations en cause.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… dirigées contre la décision l’interdisant de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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