Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2604449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction et, à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-audience, en renvoyant l’affaire en formation collégiale ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l’a placé dans le quartier de lutte contre la criminalité du centre pénitentiaire d’Alençon Condé sur Sarthe ;
4°) d’ordonner son retour en détention normale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui doit être présumée dès lors que le régime du quartier de lutte contre la criminalité organisée est équivalent à celui de l’isolement carcéral, est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement son état de santé somatique et psychologique, eu égard notamment au fait que les créneaux d’appel des membres de sa famille lui ont été attribués aux mêmes horaires que ceux de la promenade, à l’absence de lumière naturelle et à une circulation de l’air insuffisante, aux réveils nocturnes, à la rupture des liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’absence d’élément permettant d’établir que son comportement serait d’une particulière dangerosité et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution sans délai de la décision attaquée ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de cette décision
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A…, l’urgence ne saurait être présumée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A… soutient que cette décision aggrave significativement son état de santé psychologique et somatique, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle, aux réveils nocturnes imposés, à la rupture de ses liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne.
6. En outre, si M. A… invoque la difficulté de toute visite d’un membre de sa famille de toute visite d’un membre de sa famille, et notamment de sa sœur qui réside dans le département du Val-de-Marne, à « plusieurs centaines de kilomètres » de son lieu de détention, alors qu’il ne pourrait pas bénéficier de parloir familial ou d’unité de vie familiale, et aboutissant à la rupture des liens familiaux, aucun élément n’est produit quant à la régularité des visites de sa famille avant son affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée alors que, en tout état de cause, il demeure détenu dans le même centre pénitentiaire. Par suite, le requérant n’établit pas que l’exécution de la décision le plaçant en quartier de lutte contre la criminalité organisée aurait des conséquences sur le maintien de ses liens familiaux.
7. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, ne peut être tenue pour remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 février 2026.
Le juge des référés statuant en urgence,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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