Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 22/06104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 8 février 2022, N° 2021F00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06104 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2022 – Tribunal de commerce de Marseille – RG n° 2021F00029
APPELANTE
S.A.S. NEURELEC, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Antibes sous le numéro 487 829 574
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline Meunier, avocat au barreau de Paris, toque : K0126
assistée de Me Emmanuelle Asso de la SELARL ASKESIS, avocat au barreau de Grasse
INTIMEE
S.A.R.L. PNL HOLDING, venant aux droits de la société PNL INNOTECH, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 518 337 704
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
assistée de Me Clémence Lemarchand, de la SELARL ASTORIA, avocat au barreau de Paris, toque : C315
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Neurelec, spécialisée dans le domaine des solutions auditives implantables, a entretenu des relations commerciales avec la SARL PNL Innoctech (aux droits de laquelle vient la SARL PNL Holding en vertu d’une transmission universelle de patrimoine du 30 novembre 2021), spécialisée dans la connectique hermétique et les assemblages étuvables en verre-métal et céramique-métal. Dans ce cadre, la seconde cédait le 26 aout 2016 son savoir-faire à la première pour un prix de 840 000 euros (métallisation et brasage des céramiques pour la production de boitiers SP et XP et des traversées XP nécessaires à la fabrication des implants auditifs), l’acte stipulant en outre un volume d’achat obligatoire décroissant sur trois années.
En juin 2018, la SARL PNL Innotech a changé de locaux après avoir cependant consenti à reporter ce déménagement durant trois mois pour permettre à la SAS Neurelec, qui acceptait de supporter le surcoût locatif pour la période de mars à juin 2018, de procéder à la qualification des machines et des procédures nécessaire à la poursuite.
Dénonçant l’absence de toute commande à compter du mois de juin 2019 en dépit de l’engagement pris dans le prévisionnel communiqué le 7 février 2020, la SARL PNL Innotech a, par courriel du 23 avril 2020, invité la SAS Neurelec à négocier l’indemnisation de son préjudice. Cette dernière, par lettre de son conseil du 28 mai 2020, contestait toute rupture brutale en précisant que la cession de savoir-faire impliquait nécessairement un arrêt des commandes, que le déménagement de la SARL PNL Innotech imposait un long processus de qualification qui n’était pas achevé, des difficultés techniques relatives notamment au brasage des capsules persistant, et que l’annonce par la SARL PNL Innotech de la cessation de son activité en décembre 2019 a été faite avant la confirmation des commandes. Les échanges ultérieurs n’aboutissaient pas à un règlement amiable du litige.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 23 décembre 2020, la SARL PNL Innotech a assigné la SAS Neurelec devant le tribunal de commerce de Marseille en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, avec exécution provisoire :
— constaté que la SAS Neurelec avait rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la SARL PNL Innotech sans respecter de préavis ;
— condamné la SAS Neurelec à payer à la SARL PNL Innotech les sommes de :
* 309 170,16 euros en application de l’article L 442-1 du code de commerce ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Neurelec aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, la SAS Neurelec a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par la voie électronique, la SAS Neurelec demande à la cour, au visa des articles L 442-1 du code de commerce et 699 et 700 du code de procédure civile :
— de dire la SAS Neurelec recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2022 en ce qu’il a constaté que la SAS Neurelec avait rompu brutalement ses relatons commerciales avec la SARL PNL Innotech sans respecter de délai de préavis et a condamné la SAS Neurelec à payer à la SARL PNL Innotech les sommes de 309 170,16 euros au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies et 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
* de débouter la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales reprochée à la SAS Neurelec ;
* de débouter la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech de sa demande de condamnation de la SAS Neurelec à lui payer la somme de 498 457,40 euros au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies en application des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ;
* d’ordonner le remboursement des sommes payées par la SAS Neurelec en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 8 février 2022 ;
— de débouter la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech de sa demande de condamnation de la SAS Neurelec à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de condamner la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech aux entiers dépens ainsi qu’au règlement en faveur de la SAS Neurelec de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024, la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech demande à la cour, au visa des articles L 442-1-II alinéa 1 et suivants du code de commerce et 700 du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 8 février 2022 en ce qu’il a jugé que la SAS Neurelec avait rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la SARL PNL Innotech sans respecter de délai de préavis ;
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille le 8 février 2022 en ce qu’il a condamné la SAS Neurelec à payer à la SARL PNL Innotech la somme de 309 170,16 euros seulement au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies en application des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ;
— statuant à nouveau :
* de condamner la SAS Neurelec à verser à la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech la somme de 498 457,40 euros au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies en application des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ;
* à défaut, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Neurelec à verser à la SARL PNL Innotech la somme de 309 170,16 euros au titre du préjudice né de la rupture brutale des relations commerciales établies en application des dispositions de l’article L 442-1 du code de commerce ;
— en tout état de cause, de condamner la SAS Neurelec à verser à la société PNL HOLDING la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Neurelec, qui ne conteste pas le caractère établi des relations, expose qu’elles ont perduré au-delà du 19 juin 2019 en précisant que, si la fabrication des implants SP avait cessé fin 2019, un prévisionnel de commandes pour 2020 concernant les corps céramiques XP et les traversées XP avait été communiqué le 7 novembre 2019. Elle ajoute qu’elle n’avait aucun engagement de commande postérieurement au mois d’août 2018 et soutient que son impossibilité de passer commande au-delà du mois de juin 2019 est causée par « le manquement de PNL INNOTECH à ses obligations et [par] l’absence de finalisation des opérations correctives sollicitées par NEURELEC depuis plusieurs mois, lesquelles étaient notamment imputables à son déménagement inopiné en 2018 qui a contraint NEURELEC à qualifier de nouveau le matériel » (retard dans la mise à jour documentaire des traversées). Elle précise à cet égard que les dernières commandes de juin 2019 portaient sur des produits destinés à la qualification et non à la mise sur le marché. Soulignant ne pas avoir été l’unique client de la SARL PNL Innotech, elle indique que le contrat de cession de savoir-faire prévoyait une baisse progressive des commandes, réduction annoncée qui a été aggravée par la crise sanitaire. Elle ajoute que la SARL PNL Innotech, en exigeant un doublement des commandes alors qu’elle avait prévu de cesser son activité, a tenté de lui imposer un engagement de volume disproportionné.
Subsidiairement, elle expose que, correspondant à la période d’engagement de volume encadrée par le contrat de cession de savoir-faire, les années 2016 à 2018, non représentatives pour déterminer l’activité habituelle des partenaires commerciaux, ne sont pas pertinentes pour calculer la marge perdue. Elle ajoute que les données retenues par la SARL PNL Innotech pour calculer son chiffre d’affaires et sa marge brute sont erronées en ce qu’elles n’intègrent pas la perte sur stock. Elle précise enfin que, en raison du retard dans la transmission du cahier des charges et de l’arrêt de la production causé par la crise sanitaire, elle n’aurait pas été en mesure de reprendre ses commandes avant la fin du mois de juin ou septembre 2020, soit après expiration du délai de préavis accordé par le tribunal et la cessation d’activité de la SARL PNL Innotech.
En réponse, la SARL PNL Holding venant aux de la SARL PNL Innotech expose que, au regard de leur durée, de l’accroissement du flux d’affaires à compter de 2009, de la part du chiffre d’affaires généré par la relation dans son chiffre d’affaires global (50 à 74 % entre 2010 et 2019), les relations commerciales étaient établies. Elle ajoute que l’arrêt total des commandes à compter du 21 juin 2019 sans notification préalable écrite, en contradiction avec le prévisionnel de 2020 qui l’a maintenue déloyalement dans la croyance que le partenariat se poursuivrait, caractérise une rupture brutale de ces dernières. Elle précise que celle-ci, qui est la cause exclusive de la cessation de son activité et s’enracine dans un choix de politique interne de la SAS Neurelec, est sans lien avec son déménagement, des commandes ayant été validées postérieurement, ou des manquements qui lui seraient imputables, la SAS Neurelec ne lui ayant jamais reproché une faute quelconque et ayant qualifié ses dispositifs et le cahier des charges relatif aux traversées ayant été remis dans les délais, ainsi qu’avec la crise sanitaire survenue plusieurs mois après la dernière commande. Elle explique en outre que le contrat de cession de savoir-faire impliquait certes une réduction des commandes mais pas une cessation des relations que le prévisionnel de 2020 rendait au contraire inenvisageable. Elle estime le préavis éludé à 18 mois au regard de la durée de la relation, de sa forte dépendance économique ainsi que de la spécifié et de la haute technicité des produits distribués sur un marché restreint et spécialisé et de l’illusion dans laquelle l’a maintenue la SAS Neurelec. Elle soutient que sa marge brute atteint 85 % et calcule son préjudice (498 457,40 euros) sur la base de la moyenne dégagée entre juillet 2018 et juin 2019.
Réponse de la cour,
En application de l’article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Neurelec ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales depuis 2009 et l’arrêt des commandes en juin 2019. Aux termes de l’attestation de l’expert-comptable de la SARL PNL Holding (sa pièce 32 dont la force probante n’est pas critiquée), le partenariat a généré pour cette dernière un chiffre d’affaires de 693 000 euros en 2015, de 666 000 euros en 2016, de 929 000 euros en 2017 et de 817 000 euros en 2018, soit, sur les trois dernières années entières non affectées par la rupture et de ce fait représentatives du flux d’affaires et de sa croissance jusqu’en 2017 suivie d’une baisse sur 2018, une moyenne annuelle de 804 000 euros ou mensuelle de 67 000 euros. Si la période 2016 à 2018 était couverte par la cession de savoir-faire, elle demeure pertinente pour apprécier le flux d’affaires précédant la rupture car l’engagement de volume n’excède pas les quantités antérieurement commandées et n’a de ce fait pas altéré les échanges commerciaux entre partenaires. La part moyenne du chiffre d’affaires dégagé à l’occasion de la relation dans le chiffre d’affaires total de la SARL PNL Holding, qualifiée le 27 juillet 2018 de « fournisseur critique » par la SAS Neurelec dans ses démarches d’approbation par les autorités américaines (pièce 4 de l’intimée), atteint en moyenne 64 % sur cette même période.
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Sur la réalité et l’imputabilité de la rupture
La SAS Neurelec ne conteste pas que, malgré la poursuite des échanges entre partenaires, sa dernière commande a été passée le 21 juin 2019 pour un montant de 2 650,68 euros (pièce 3 de l’intimée). Pour justifier cet état de fait, elle invoque, sans articuler ses moyens et arguments parfois difficilement compatibles :
— la cession de savoir-faire du 26 août 2016 (sa pièce 1) qui impliquait en soi la diminution progressive des commandes et la cessation des relations, aucun engagement de volume ne l’obligeant postérieurement au mois d’août 2018 ;
— son information tardive sur le déménagement de son partenaire qui l’a contrainte à se mobiliser en urgence pour qualifier machines et procédures, démarche longue entravant tout processus de commande autre que de qualification, et ce d’autant plus que la SARL PNL Holding a fourni pendant cette période des produits non conformes sans réaliser les actions correctives nécessaires ;
— la crise sanitaire de 2020 qui l’a contrainte à la fermeture, argument qui sera d’ores et déjà écarté faute de lien de causal possible, à raison de la chronologie, entre cet évènement imprévisible en juin 2019 et l’arrêt antérieur de plus de six mois des commandes ;
— l’annonce par la SARL PNL Holding le 17 décembre 2019 de sa cessation d’activité en juin 2020.
S’il est exact que la cession de savoir-faire était de nature à affecter négativement le flux d’affaires à l’issue de la période de trois ans assortie d’une obligation de commandes de la SAS Neurelec, l’acte n’envisage pour autant jamais la cessation totale des relations. Et, le fait qu’il puisse rendre prévisible à moyen terme la rupture ne dispense pas son auteur de notifier par écrit un préavis suffisant (en ce sens, Com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891 : « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis »).
En outre, les correspondances produites révèlent que, tandis que la SARL PNL Holding n’avait de cesse, entre novembre 2019 et février 2020, de solliciter la communication d’un planning des commandes et de dénoncer leur insuffisance, la SAS Neurelec, loin de lui signifier sa volonté de rompre, lui proposait de « [l']accompagner dans [sa] demande d’augmentation du CA 2020 à concurrence de 350K € mini afin de ne pas [la] voir arrêter son activité en juin 2020 » (pièces 5 à 13 de l’intimée et 9, 11, 17 à 20, 26 et 27 de l’appelante). Dans ce contexte, le courriel de la SARL PNL Holding du 17 décembre 2019, dans lequel elle s’inquiète de sa perte d’exploitation à venir sur 2019 et de l’absence de perspectives plus favorables en 2020 et annonce qu’elle « envisage » de ce fait de cesser son activité en juin 2020 (sa pièce 7) ne s’analyse pas comme l’expression d’une volonté de rompre, qui est quoi qu’il en soit frontalement contredite par les échanges postérieurs, mais traduit son désarroi face à l’absence de commande passée par la SAS Neurelec et face à l’imprévision que généraient ses annonces et prévisionnels non suivis d’effets. D’ailleurs, cette dernière n’adoptait alors pas l’interprétation qu’elle en donne aujourd’hui puisqu’elle proposait immédiatement une réunion pour évoquer ces difficultés et que les échanges se poursuivaient.
Si la date exacte de l’annonce de son déménagement par la SARL PNL Holding est indéterminable, son courriel du 17 février 2018 (sa pièce 3) révèle que les parties se sont accordées sur son report durant trois mois, la prise en charge consensuelle par la SAS Neurelec du surcoût locatif alors généré induisant, outre sa parfaite connaissance de la situation et de ses conséquences, que le retard pris lui était, à défaut de toute autre explication, exclusivement imputable. Surtout, la SARL PNL Holding démontre que, en dépit des opérations de qualification, des commandes de produits fabriqués sur le nouveau site de production ont été passées postérieurement, sans qu’il soit établit que celles-ci ne l’aient été qu’à des fins de qualification (ses pièces 21 à 21 ter).
En outre, la SAS Neurelec, qui a la maîtrise du processus de qualification, est particulièrement floue sur les « mesures correctives » que la SARL PNL Innotech aurait tardé à mettre en 'uvre. Alors que la SAS Neurelec admet avoir cessé la commercialisation des boitiers SP en juillet 2019 après avoir cependant autorisé la reprise de leur production le 3 septembre 2018 (sa pièce 5), qu’elle reconnaissait le 18 juin 2019 qu’elle était responsable du retard pris dans la qualification des corps de céramique XP (sa pièce 11 qui évoque « une erreur humaine en interne ») et que les rapports de qualification des traversées XP étaient rédigés les 5 novembre et 14 décembre 2018 (page 4 de ses écritures et ses pièces 6 et 7), les échanges produits ne permettent pas de comprendre clairement les démarches attendues de la SARL PNL Innotech. A cet égard, si le courriel du 3 février 2020 met en évidence un défaut de coaxialité et une pollution de surface générant un taux de rebut exclusif de toute qualification et invite la SARL PNL Holding à mettre en 'uvre trois mesures correctives, cette dernière a immédiatement réagi en soulignant, sans être contredite, que la pollution de surface était liée à la céramique qu’elle ne contrôlait pas et en sollicitant un rendez-vous avec son partenaire pour régler le problème de la coaxialité qui l’étonnait à raison de la qualification antécédente de son outillage (sa pièce 28). De fait, forte du constat de la conformité dimensionnelle de ce dernier, la SAS Neurelec annonçait en octobre et novembre 2019 la clôture de la qualification des capsules et une commande en janvier 2020 (pièces 25 à 27 de l’intimée). Ces éléments ne caractérisent aucun manquement imputable à la SARL PNL Innotech qui aurait retardé le processus de qualification et fait obstacle aux commandes, analyse qui vaut pour la mise à jour de la documentation relative aux traversées qui, sollicitée le 4 février 2020, était reçue le 24 février 2020 (pièces 16 de l’appelante et 29 de l’intimée).
En conséquence, ainsi que l’a justement relevé le tribunal dont les motifs sont adoptés par la Cour en complément des siens, la rupture des relations commerciales établies au mois de juin 2019 est exclusivement imputable à la SAS Neurelec qui ne démontre aucun fait justificatif tiré de la faute de son partenaire ou de contraintes économiques extérieures insurmontables.
Sur la détermination du préavis suffisant
Il est constant que, malgré la poursuite des échanges, les relations commerciales ont été rompues sans préavis en juin 2019. Or, ainsi qu’il a été dit, le partenariat a généré pendant plus de 10 ans un chiffre d’affaires significatif en croissance jusqu’en 2017. Les parties s’accordent sur l’étroitesse du marché et la haute technicité du savoir-faire mis en 'uvre dans le processus de production, caractéristiques qui induisent des possibilités de reconversion limitées.
La SARL PNL Holding invoque également son état de dépendance économique. Celui-ci, pour l’essentiel défini pour les besoins de l’application de l’article L 420-2 du code de commerce qui n’est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique, s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
La part du chiffre d’affaires généré par la relation dans le chiffre d’affaires total de la SARL PNL Innotech, de 64 % en moyenne sur la période 2016 à 2018, conjuguée aux caractéristiques du marché suffisent à établir l’importante dépendance économique de la SARL PNL Innotech que la SAS Neurelec, qui ne reproche pas à cette dernière l’absence de diversification de sa clientèle, ne conteste d’ailleurs pas.
Le seul élément de minoration de la durée du préavis suffisant réside dans la prévisibilité de la baisse des commandes qu’induisait la conclusion de la cession de savoir-faire, ce que reconnaît la SARL PNL Holding (page 21 de ses écritures).
Au regard de ces éléments combinés (durée de la relation, évolution du flux d’affaires, état de dépendance économique, caractéristiques du marché et haute technicité des prestations, attitude trompeuse de la SAS Neurelec, durée du processus de qualification mais baisse prévisible des commandes), la SARL PNL Innotech pouvait légitimement espérer un préavis d’une durée de 12 mois.
— Sur le préjudice
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n’exclut pas l’indemnisation d’autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Pour prouver le montant de sa marge perdue, la SARL PNL Holding produit une attestation de son expert-comptable (sa pièce 22). La SAS Neurelec, dont les moyens relatifs au comportement des parties postérieures à la rupture sont par principe inopérants, en conteste la pertinence au motif que les années 2016 à 2018 ne peuvent servir de référence, argument dont l’absence de pertinence est établie, et que les calculs certifiés, inexacts pour l’année 2019, n’intègrent pas la perte sur stock. Outre le fait que l’erreur minime de calcul affectant la pièce 22 est sans incidence au regard de l’arrondi effectué par la SARL PNL Holding, la perte sur stock, qui peut avoir des causes variées, est un coût exceptionnel qui n’est pas directement lié au processus de production ou de vente en cours et ne relève de ce fait pas des coûts variables liés à l’activité commerciale ou industrielle qui fluctuent en fonction du volume de production ou de ventes.
Cependant, la marge calculée par la SARL PNL Holding ne porte pas sur ses coûts variables puisqu’elle n’est que le rapport entre les achats consommés et les ventes : elle est en réalité la marge brute de production. Au regard du solde intermédiaire de gestion de l’exercice 2017 (pièce 31 de l’intimée) qui vise une marge brute globale avoisinant 75 % et de la nature de l’activité exercée, la marge sur coûts variables sera fixée, en l’état des données produites au débat, à 65 %.
Le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période de référence, atteint 67 000 euros. Cependant, ainsi que le reconnaît la SARL PNL Holding, il était destiné à diminuer à l’expiration du contrat de cession de savoir-faire qui stipulait des engagements de volume réduits de moitié entre la première et la dernière années, quantités néanmoins excédées en fait. Pour tenir compte de cette évolution prévisible confirmée par la baisse effective relevée en 2018 (12 %) et de sa reconnaissance par la SARL PNL Holding ainsi que de sa proposition de ne retenir que le chiffre d’affaires de l’année 2019, qui est inexacte en droit en ce qu’elle repose uniquement sur l’activité réduite par l’effet de la rupture brutale mais éclaire utilement ses anticipations antérieures à celle-ci, le chiffre d’affaires mensuel de référence sera corrigé et fixé à 54 000 euros. La marge sur coûts variables perdue sur 12 mois atteint ainsi 421 200 euros.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé et la SAS Neurelec sera condamnée à payer à la SARL PNL Holding la somme de 421 200 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies qui lui est exclusivement imputable. Cette solution prive d’objet la demande présentée par la SAS Neurelec de remboursement des sommes payées en exécution du jugement qui ne sera de ce fait pas examinée.
2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SAS Neurelec, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL PNL Holding la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Neurelec à payer à la SARL PNL Holding la somme de 421 200 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Neurelec au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Neurelec à payer à la SARL PNL Holding la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Neurelec à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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