Infirmation 18 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2012, n° 10/16252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16252 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 1 juillet 2010, N° 2009F00520 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 OCTOBRE 2012
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16252
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2010 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2009F00520
APPELANTE
SARL Y prise en la personne de son gérant
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque : J139
Assistée de Me Carole LE PETIT LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 604
INTIMEE
SAS L’ACOUSTICS prise en la personne de son représentant légal
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT , avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Jean-Christophe SABOURIN et Me Caroline MERCIER- HAVSTEEN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente, Madame K L, Conseillère chargée d’instruire l’affaire et Madame E F-O, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame K L, Conseillère
Madame E F- O, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La SARL Y a pour activité la fabrication de menuiseries pour enceintes acoustiques de sonorisation professionnelle.
La SAS L’Acoustics est spécialisée dans la sonorisation professionnelle et est devenue leader mondial de la conception de systèmes de sonorisation.
Depuis l’année 1989, la société L’Acoustics a sous-traité à la société Y une partie de la fabrication des enceintes.
Soutenant que les commandes de la société L’Acoustics ont chuté à partir de novembre 2008 et ont cessé à partir du 28 février 2009, la société Y estime avoir été victime d’une rupture brutale des relations commerciales établies après vingt années de collaboration.
Par acte du 3 août 2009, la société Y a assigné la société L’Acoustics devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1.800.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 1er juillet 2010, le tribunal de commerce d’Evry a :
— débouté la SARL Y de toutes ses prétentions,
— condamné la SARL Y à payer à la SAS L’Acoustics la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 3 août 2010 par la société Y contre cette décision.
Vu les dernières conclusions de la société Y signifiées le 26 avril 2012 par lesquelles elle demande à la Cour de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce et l’article 1382 du code civil,
— d’infirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que la société L’Acoustics a rompu brutalement, sans préavis écrit, la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec la société Y,
— de condamner la société L’Acoustics à lui verser la somme de 1.596.505,82 € à titre de dommages et intérêts,
— de la condamner à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y fait valoir que l’existence de relations commerciales établies depuis 1989 n’est pas contestée par la société L’Acoustics.
Elle considère que depuis 2001, le volume des commandes de la société L’Acoustics et le chiffre d’affaires qui en résultait étaient relativement stables et que la diminution observée les deux dernières années n’était pas le signe nécessaire de la cessation prochaine de toute commande, celle-ci n’ayant eu lieu qu’à partir de janvier 2009, la dernière facture datant du 28 février 2009, de sorte que la rupture brutale et totale était avérée au 1er mars 2009.
Elle relève l’absence de notification de la fin des relations contractuelles et notamment l’absence d’un préavis écrit, comme cela est exigé par la jurisprudence.
Elle estime que dans ces conditions, il n’est pas possible de se fonder sur des indices, comme le fait la société L’Acoustics, pour affirmer qu’une information a été donnée et qu’un délai de prévenance suffisant a été respecté.
Elle considère que les pièces produites par la société L’Acoustics ne sont pas probantes s’agissant de son propre ordre du jour, de trois courriels internes et d’attestations émanant de ses propres salariés.
Elle soutient qu’elle était dans un état de dépendance économique à l’égard de la société L’Acoustics, ce qui accroît son préjudice alors, qu’au surplus, son activité est très spécifique intervenant dans un secteur très étroit, celui de la sonorisation professionnelle.
Elle affirme enfin que le délai de préavis aurait dû être de 30 mois, le préjudice étant évalué à partir de sa marge brute sur la durée de ce préavis.
Vu les dernières conclusions de la société L’Acoustics signifiées le l4 juin 2012 par lesquelles elle demande à la Cour de :
Vu l’article L 442-6 du code de commerce
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions et débouter Y de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire :
et si par extraordinaire la Cour devait considérer que la société L’Acoustics devrait être condamnée à indemniser la société Y pour défaut de préavis,
— dire et juger qu’au regard des faits de l’espèce, ce préavis ne saurait excéder six mois,
— dire et juger que l’indemnité qui serait due à Y ne saurait excéder l’équivalent de la marge nette réalisée par Y avec L’Acoustics sur une période de six mois.
En tout état de cause :
— condamner la société Y à régler à la société L’Acoustics la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Acoustics affirme avoir mis les formes à la rupture des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Y, par l’envoi d’e-mails et l’organisation de plusieurs réunions destinées à organiser la fin de ces relations, de sorte que la rupture n’était pas brutale.
Elle soutient que, contrairement aux affirmations de la société Y, le préavis de rupture ne doit pas obligatoirement être formalisé par un écrit spécifique stipulant la durée du préavis.
Selon elle, il suffit de vérifier in concreto si les circonstances permettent de considérer qu’un préavis a été donné et si la durée de celui-ci est suffisante, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus de trente mois ayant été laissé à la société Y pour se réorganiser.
La société L’Acoustics observe que la société Y était parfaitement informée de la réorganisation de son approvisionnement, du fait du rachat de la société Siméa, aboutissant à la baisse progressive de chiffre d’affaires entre les deux sociétés dont la réalité n’a pas pu échapper à l’appelante.
En tout état de cause, elle considère que la société Y a fait preuve d’imprévoyance et d’immobilisme constituant de sa part une faute grave qui a contribué à son dommage.
Elle ajoute que la société Y ne justifie pas du calcul de son préjudice, au regard du préavis qui aurait dû, selon elle, être respecté.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, 'engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers,'……'de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels'…… 'Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.'
En l’espèce, l’existence de relations commerciales établies depuis l’année 1989 est admise par les deux parties.
Il convient de déterminer si la fin de ces relations commerciales à partir de février 2009 constitue une rupture brutale, susceptible d’engager la responsabilité de la société L’acoustics en application de l’article L 442-6-I-5° susvisé.
Si l’on observe l’évolution du chiffre d’affaires annuel réalisé par la société Y avec la société L’Acoustics entre 2001 et 2009 il s’établit entre 600 et 700.000€ en moyenne, à l’exception de deux années exceptionnelles antérieures à la crise, soit les années 2005/2006 et 2006/2007, pour lesquelles le chiffre d’affaires annuel moyen se situe aux alentours de 900.000 €.
L’année 2007/2008 est encore au dessus de la moyenne avec un chiffre d’affaires de 774.153,18 €.
L’année 2008/2009 est légèrement en dessous de la moyenne avec un chiffre d’affaires de 305.825,13 € d’août 2008 à janvier 2009, sachant que les commandes ont brutalement chuté à partir de novembre 2008, que plus aucune commande n’est enregistrée par la société Y à compter de janvier 2009 et qu’elle établit sa dernière facture à l’égard de la société L’Acoustics le 28 février 2009.
Il faut souligner que la légère baisse du chiffre d’affaires et donc des commandes de la société L’Acoustics d’août 2008 à janvier 2009 s’explique par la propre baisse, liée à la crise, du chiffre d’affaires de la société L’Acoustics puisqu’il passe pour la même période d’environ 34.000.000 € à environ 31.000.000 €.
Il n’est donc pas possible de retenir, comme l’a fait le tribunal, que la baisse des commandes de la société L’Acoustics à la société Y s’est étalée progressivement sur trois années, de sorte que la rupture n’aurait pas été brutale.
La société L’Acoustics soutient que sa décision de cesser toute relation commerciale avec la société Y date de sa prise de participation au sein de la société Siméa en janvier 2007, que la société Y en aurait été régulièrement informée et, qu’en tout état de cause, elle ne pouvait l’ignorer.
La société L’Acoustics est cependant dans l’incapacité de justifier d’un préavis écrit, sous quelque forme que ce soit, qui aurait été adressé à la société Y, alors pourtant que le texte de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce est sans ambiguïté sur sa nécessité.
Bien plus, elle ne prouve pas ses affirmations selon lesquelles elle aurait informé verbalement dès le 13 novembre 2006 le dirigeant de la société Y de sa décision d’intégrer au sein de son groupe la société Siméa, qui était l’un de ses deux fournisseurs, avec pour conséquence la fin des relations commerciales avec l’autre fournisseur, la société Y.
La société L’Acoustics ne justifie pas plus de ses allégations selon lesquelles elle aurait accordé à la société Y un préavis de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2007, prolongé une première fois à la demande de cette dernière à 18 mois puis avoir accepté une prorogation du préavis sur une durée complémentaire de 12 mois à compter d’avril 2008.
Elle ne produit en effet que des documents internes qui, s’ils établissent que des discussions relatives à la rupture des relations commerciales avec la société Y ont pu avoir lieu au sein de la société, ne démontrent pas qu’une information à ce sujet ait été transmise à la principale intéressée, la société Y.
Ainsi, le document intitulé 'Siméa-ordre du jour visite du 12/09/2006" permet seulement de constater, qu’au cours d’un rendez-vous prévu avec la seule société Siméa, devaient être évoqués un certains nombre de points dont la 'transition Y'. Il ne démontre pas que la société Y ait été informée d’une fin programmée des commandes de la société L’Acoustics.
De même, le courriel de Madame A Cerveaux de la société L’Acoustics du 9 novembre 2006, qui est un récapitulatif, indiqué comme strictement confidentiel, d’une réunion interne du 7 novembre 2006, fait état du 'maintien d’un niveau de fonctionnement suffisant pour Y, pour assurer une mutation progressive du volume d’affaires Siméa'.
Il n’indique pas une quelconque information transmise à la société Y et démontre que la seule préoccupation est la mutation progressive du volume d’affaires Siméa et non le préavis devant être accordé à la société Y.
Le courrier électronique de Monsieur B H de la société L’Acoustics, en date du 4 décembre 2006, adressé à Monsieur X de la société Siméa, démontre simplement qu’à cette date le calendrier de la 'transition Y’ était toujours en discussion et uniquement entre la société L’Acoustics et la société Siméa. Il n’en résulte pas qu’une information ait été transmise à la société Y.
Enfin, l’e-mail de Monsieur B H de la société L’acoustics, en date du 11 octobre 2007, adressé à Monsieur X de la société Siméa, indique : 'Transition Y : HG doit définir quand et comment se fera la transition des produits actuellement fabriqués par Y. TJ et TR organiseront ensuite la mise en série de ces produits par Siméa'. Ici, également, la société Y est étrangement absente des discussions qui la concerne pourtant au premier chef, étant observé qu’au mois d’octobre 2007, la société L’Acoustics n’avait manifestement pas décidé des modalités et de la date de transition, excluant le démarrage de tout préavis à cette date.
Quant aux attestations de Messieurs D, Perret et Nassar, outre le fait qu’elles émanent de salariés de la société L’Acoustics, elles ne font état que d’informations internes à cette société et ayant circulé en son sein ou de conversations entre salariés des deux sociétés. Elles n’invoquent pas une quelconque réunion au cours de laquelle la société L’Acoustics aurait informé la société Y de la situation.
Elles ne donnent aucune indication claire et précise sur les circonstances et la date de la fin des relations contractuelles et sur le point de départ et la durée du préavis, et surtout elles ne font pas état d’une notification à la société Y d’informations sur ces éléments essentiels.
A l’inverse, Monsieur I Z, ancien responsable des achats auprès de la société L’Acoustics indique : 'Après avoir passé une dernière commande fin 2008… j’ai reçu l’ordre de ma direction, par Mr B C, directeur général et supérieur hiérarchique direct, de ne plus commander à la société Y et l’interdiction formelle d’avertir le gérant de Y de l’arrêt total de nos relations.
La fabrication des modèles qui jusque là avait été sous traitée à la société Y a été dès cet instant basculée au profit de la société Siméa, filiale de L’Acoustics.
Cet arrêt brutal des commandes a eu lieu sans préavis vis à vis de Y et sans que le moindre reproche ait pu être signifié à cette société tant au niveau de sa fabrication qu’au respect de ses délais pendant toute la durée de nos relations.'
Même, si cette attestation doit être examinée avec circonspection, dans la mesure où Monsieur Z a été licencié pour faute par la société L’acoustics, elle conforte les autres éléments du dossier qui démontrent l’absence de notification par la société L’Acoustics à la société Y de la fin des relations commerciales et d’un préavis qui aurait précédé cette rupture.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la cessation des commandes de la société L’Acoustics n’a pas pour cause la fin d’un préavis qui aurait été consenti à la société Y mais constitue une rupture brutale de relations commerciales ayant duré 20 ans.
L’arrêt soudain des commandes a entraîné une diminution très importante du chiffre d’affaires de la société Y qui n’a pas été en mesure de préparer sa reconversion.
Cette situation a été accentuée par un état de dépendance économique de la société Y vis à vis de la société L’Acoustics puisque son chiffre d’affaires avec cette dernière représentait, entre 2001 et 2009, de 70 et 88 % de son chiffre d’affaires total.
La rupture brutale a été d’autant plus préjudiciable à la société Y que son activité était concentrée sur un secteur très étroit, celui de la sonorisation professionnelle.
Mais il convient de rappeler que le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par le caractère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de la rupture elle-même.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ya lieu de fixer la durée du préavis qu’aurait dû respecter la société L’Acoustics à 18 mois.
Si l’on excepte l’exercice 2008/2009 qui n’est pas complet puisque la rupture est intervenue pendant cette période, la marge brute moyenne réalisée par la société Y avec la société L’Acoustics s’établit sur les trois exercices précédents à 638.602,33 € par an, soit pour un préavis de 18 mois : (638.602,33 : 12) x 18 = 957.903,49 €.
L’équité commande d’allouer à la société Y une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
DIT que la société L’Acoustics a rompu brutalement, sans préavis écrit, la relation commerciale établie qu’elle entretenait avec la société Y,
CONDAMNE la société L’Acoustics à payer à la société Y la somme de 957.903,49 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société L’Acoustics à payer à la société Y la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L’Acoustics aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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