Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 31 mars 2026, n° 2601189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) de reconsidérer son dossier administratif de façon globale et générale mais aussi en matière de citoyenneté et d’identité et en matière sociale ;
2°) d’annuler les dettes fallacieuses et imaginaires revendiquées par la caisse d’allocations familiales de l’Orne ;
3°) de régulariser ses droits de façon globale et générale ;
4°) de protéger ses droits de façon globale et générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. B… A… a déposé une requête dont l’objet est intitulé « requête en référé aide au logement pour paiement loyer mars 2026 ». Outre que la requête ne précise pas sur quel fondement M. A… saisit le juge des référés, elle ne comprend aucun développement de nature à justifier de l’urgence à se prononcer sur cette requête. Enfin, les demandes de M. A…, telles que susvisées, ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de l’Orne.
Fait à Caen, le 31 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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