Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C… A…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer en tout état de cause un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’entre dans aucune des exceptions prévues par l’article L.426-18 de ce code ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’incompétence.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les observations de Me Hanan Hmad, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ukrainien né le 11 avril 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’une carte de résident longue durée UE sur le fondement de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande enregistrée le 3 juin 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes lui ayant délivré une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an le 12 juin 2024, il demande l’annulation de la décision par laquelle, cette autorité a implicitement mais nécessairement rejeté sa demande de carte de résident.
Aux termes de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L.262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L.5423-1, L.5423-2 et L.5423-3 du code du travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2016 avec son épouse, ressortissante ukrainienne également. Il soutient sans être contredit, le préfet n’ayant pas défendu dans la présente instance, séjourner en France de manière ininterrompue depuis son arrivée en France en 2016 sous couvert de visas long séjour puis de cartes de séjour temporaires et que son dernier titre de séjour mention « travailleur temporaire » expirait le 30 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. A… était salarié en qualité de joueur professionnel de Volley-Ball au sein de l’association sportive de Cannes de juillet 2022 à juin 2024 et qu’il a déclaré des revenus fiscaux justifiant de revenus du travail supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la période de cinq années précédant la décision en litige. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme disposant de ressources stables, régulières et suffisantes à la date de la décision attaquée quand bien même, en raison d’un accident dans le cadre de son activité de sportif de haut niveau a conduit à la rupture de son contrat de travail en juin 2024. Il justifie par ailleurs, par les pièces versées aux débats, d’une assurance maladie. En conséquence, à la date de sa demande de délivrance d’une carte de résident, en juin 2024, M. A… justifiait d’une résidence régulière et non interrompue en France depuis plus de cinq années, de ressources stables, régulières et suffisantes et d’une assurance maladie. Ainsi en refusant implicitement de lui délivrer la carte de résident qu’il sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L.426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « longue durée-UE ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « longue durée-UE », sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de carte de résident mention « longue durée-UE » de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A… une carte de résident portant la mention « longue durée-UE » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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