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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2520768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 7, 29 novembre et
2 décembre 2025, le GCSMS SIAO Hauts-de-Seine, représenté par Me Santesteban, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a annulé l’autorisation de licenciement de M. C… B… ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Le GCSMS SIOA des Hauts-de-Seine soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la réintégration de M. B… au sein de l’entreprise est de nature à perturber gravement le fonctionnement du service et à exposer plusieurs salariés à des risques psychosociaux avérés en raison de la situation de harcèlement dont ils ont été victimes ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est illégale dès lors qu’elle est intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête en annulation dirigée contre la décision implicite née le 12 juillet 2025 autorisant le licenciement de M. B… ;
elle est illégale dès lors que l’administration a méconnu son obligation de retenue et a porté atteinte à l’effectivité du contrôle du juge administratif découlant du principe de séparation des pouvoirs ;
elle est entachée d’un détournement de procédure ;
elle méconnait le principe du contradictoire dès lors que, d’une part, la décision du 27 octobre 2025 annulant l’autorisation de licenciement de
M. B… reprend les termes mêmes du courrier du 10 octobre 2025 qui pourtant l’invitait à produire des observations suite au recours hiérarchique formé par ce dernier contre la décision de l’inspectrice du travail du 24 février 2025 autorisant son licenciement, et, d’autre part, le rapport du 25 juin 2025 du ministère du travail et des solidarités ne lui a pas été communiqué ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors les propos de M. B… étaient diffamatoires et mensongers ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration a estimé, à tort, que les propos tenus par M. B… dans son courriel du
8 octobre 2024 se rattachait à l’exercice normal de la liberté d’expression d’un représentant du personnel ;
elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du caractère fautif des faits commis par M. B….
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et qu’il y a une absence de doute sérieux concernant la légalité de la décision ministérielle attaquée.
Par un mémoire en observations enregistré le 1er décembre 2025, M. B… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2520767 par laquelle le GCSMS SIAO Hauts-de-Seine demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 décembre 2025 à
9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffier d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Santesteban, représentant le GCSMS SIAO Hauts-de-Seine, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise et souligne que les faits de harcèlement moral imputables à M. B… ont été expressément mis en exergue dans la demande d’autorisation de travail même si, ni l’inspectrice du travail ni le ministre, n’en font état dans leur décision respective ;
les observations de M. A…, directeur général du GCSMS SIAO Hauts-de-Seine ;
les observations de M. B… qui précise qu’il est sans emploi depuis sa mise à pied conservatoire du 4 décembre 2024, qu’aucun motif de harcèlement moral n’a été retenu à son encontre ni même allégué par les personnes opposées à sa réintégration et qu’il souhaite une véritable réintégration au sein de son ancien service dans les meilleurs délais ;
le ministre du travail et des solidarités n’étant ni présente ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sociale et médico-sociale service intégré d’accueil et d’orientation des Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO Hauts-de-Seine), qui a pour mission de donner accès aux ménages les plus précaires des solutions d’hébergement et de logement dans le département des Hauts-de-Seine, a recruté, par contrat à durée indéterminée, M. C… B… en qualité de gestionnaire de parcours d’hébergement. Ce dernier a été élu membre du comité social et économique le 22 novembre 2023. Par un courrier du 20 décembre 2024, le GCSMS SIAO Hauts-de-Seine a adressé à l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement de M. B… pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 février 2025, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de
M. B…. Par une décision du 25 février 2025, ce dernier a été licencié. Une décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé par M. B… est née le 12 juillet 2025. Par une décision du 27 octobre 2025, le ministre du travail et des solidarités a retiré cette décision implicite, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 24 février 2025 et a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… pour motif disciplinaire. Par la présente requête, le GCSMS SIAO Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 27 octobre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Alors que, contrairement à ce que soutient le GCSMS SIAO des Hauts-de-Seine, la demande d’autorisation de licenciement du 20 décembre 2024 n’est pas fondée sur les faits de harcèlement moral qui seraient reprochés à M. B…, lequel a été mis en cause pour deux griefs qualifiés de dénigrement, l’un du GCSMS SIAO des Hauts-de-Seine auprès de la DRILH et l’autre de plusieurs salariés de l’entreprise portant atteinte à l’exercice de leur emploi et à leur santé psychologiquement, aucun des moyens soulevés par la requête, tels que visés et analysés plus haut, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête présentée par le GCSMS SIAO Hauts-de-Seine doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GCSMS SIAO Hauts-de-Seine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GCSMS SIAO Hauts-de-Seine, au ministre du travail et des solidarités et à M. C… B….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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