Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2521230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2025 et 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, méconnaît l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un logement stable et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Namigohar, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 14 novembre 1985, déclare être entré en France le 23 mai 2018. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France en 2018 mais qui ne produit aucune pièce au titre des années 2019 et 2020, est marié à une ressortissante marocaine, qui réside en Espagne, et est père d’un enfant de nationalité marocaine qui réside également en Espagne. Il ressort également des pièces du dossier que les parents de l’intéressé résident au Maroc. Enfin, si M. A… justifie exercer une activité professionnelle en France depuis octobre 2020, en qualité de caissier, cette circonstance ne caractérise pas une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance ce des dispositions doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… a vécu 33 ans dans son pays d’origine et n’établit pas y être dépourvu d’attaches. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence.
11. En troisième lieu, M. A… ne justifie pas par la seule attestation d’hébergement datée du 22 septembre 2025 d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale à la date de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, dans ces conditions, être écarté.
12. En dernier lieu, le risque de fuite mentionné par les dispositions citées au point 8 étant établi, et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A… ne fait état d’aucun risque de traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions citées au point précédent et qui précise que M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2 ».
19. Le non-respect des modalités d’information précisées par les dispositions citées au point précédent est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du vice de procédure invoqué par M. A… doit dès lors être écarté.
20. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant pas entachées d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence et serait privée de base légale.
21. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire et qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et en fixant cette interdiction pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
22. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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