Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 avr. 2025, n° 2502273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 M. B C représenté par Me Berry demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
— elle a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentations, et qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas présenté d’écritures.
La clôture de l’instruction a été close à l’issue de l’audience, fixée le 7 avril 2025 à 11h.
Un mémoire présenté par la préfecture des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 7 avril 2025, à 11h 28 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer dans les procédures relatives à l’éloignement des étrangers mentionnées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue des dispositions des articles 72 à 79 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Berry, représentant M. C, présent à l’audience en présence qui reprend ses écritures,
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C ressortissant algérien né le 26 mars 2000, demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet de l’entier dossier :
3. Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le 25 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E D, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer les décisions relatives à la mise en œuvre des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. Le préfet a développé les considérations de droit et de faits qui fondent le sens de ses décisions permettant au requérant d’utilement les contester. Il a notamment mentionné le parcours migratoire de M. C ainsi que sa date d’entrée alléguée, relevé qu’il avait fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous plusieurs alias et fait état de l’absence de liens privés et familiaux de M. C qui s’est déclaré célibataire et sans charge de famille. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir précisé qu’il entendait rentrer en Algérie, muni à cette fin d’un billet d’avion, il ressort des pièces du dossier que ce billet est daté du 23 mars 2025 pour un vol en direction d’Alger au départ de Paris Orly, et que le requérant a été interpellé à la frontière espagnole le 27 mars 2025 et a déclaré vouloir se rendre à Barcelone. Par ailleurs, le préfet a bien pris en compte ses déclarations quant à l’activité professionnelle que le requérant soutient exercer. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, si le requérant fait grief au préfet d’avoir qualifié d’illicite les revenus tirés de son activité professionnelle en qualité de préparateur de commande, M. C ne conteste toutefois pas se trouver en situation irrégulière en France et exercer cette activité sans y être autorisé. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; "
6. Si le requérant conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait la décision contestée n’a pas ce fondement légal mais le 1° de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le moyen est inopérant.
7 En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. M. C se prévaut d’une présence en France depuis son entrée déclarée en France en 2021 et d’une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande, en région parisienne. Toutefois, M. C est célibataire sans charge de famille et l’ensemble de ses liens privées et familiaux se trouvent en Algérie, où réside encore sa famille. Si M. C précise exercer une activité professionnelle en qualité de préparateur de commande et produit plusieurs contrats de travail temporaire entre 2022 et 2024, cette seule circonstance est insuffisante à établir qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention précitée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
9. Pour les raisons qui viennent d’être exposées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
10. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ();4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
12. Pour refuser tout délai de départ volontaire à M. C l’autorité préfectorale s’est fondée, non sur la menace à l’ordre public que son comportement constituerait mais sur le risque de fuite de l’intéressé, en application de l’article L. 612-2-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. C ne justifie pas d’une entrée régulière en France et n’a sollicité aucun titre de séjour. Il a par ailleurs explicitement déclaré son intention de refuser tout retour vers l’Algérie. Si M. C conteste la menace à l’ordre public que son comportement constituerait et qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement l’autorité préfectorale ne lui a toutefois pas opposé ces motifs pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, s’il soutient justifier de garantie de représentation le requérant se borne à produire une simple domiciliation en région parisienne et ne justifie d’aucun domicile stable, les bulletins de salaire qu’il produit mentionnant plusieurs adresses différentes, et le requérant a été interpellé à la frontière espagnole alors qu’il déclarait souhaiter se rendre à Barcelone. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour pour une durée de deux ans :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et comporte une motivation circonstanciée sur chacun des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 de ce code : l’arrêté mentionne la date déclarée d’arrivée en France de M. C, sa situation familiale, la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement tant du principe que de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cette décision, l’autorité administrative aurait négligé d’examiner sa situation particulière.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ce xu esxposés au point de la répsente décision, le préfet des Pyrénées-Orientales n 'a pas méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches privées en France. Ces moyens doivent donc être écartés.
18. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C qui déclare être entré en France au cours de l’année 2021, s’est maintenu irrégulièrement en France depuis lors et ne justifie pas par les pièces une insertion personnelle notable en France bien qu’il indique travailler régulièrement dans le cadre de missions d’intérim. A supposer même qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il n’ait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, M. C ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, qui n’est pas disproportionnée, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 mars 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Berry et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Décision communiquée aux parties le 7 avril 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée
A. A La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2502273
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Autorisation de pêche ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Zone de pêche ·
- Légalité ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Navire
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Mesure de protection ·
- Défense ·
- Directive ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressource financière ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Travailleur ·
- Pin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Imposition ·
- Impôt ·
- Inde ·
- Revenu ·
- Indien ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Enfant
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Rapatriement ·
- Juridiction administrative ·
- Ressortissant ·
- Homme ·
- Relation internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité publique ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Police judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Suspension ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Public ·
- Validité ·
- Outre-mer
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Contamination ·
- Reconnaissance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.