Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2102889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2021, M. B A, représenté par Me Janura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nice a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ainsi que la décision du 23 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconnaître sa pathologie comme étant imputable au service et, par suite, constitutive d’une maladie professionnelle, avec toutes conséquences de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— sa pathologie est imputable au service, dès lors qu’il remplit les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles n° 100 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ;
— cette pathologie est en tout état de cause directement causée par l’exercice de ses fonctions ;
— il remplit les critères de la circulaire du 18 décembre 2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-COv2 dans la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 2020-1131 du 14 septembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, surveillant pénitentiaire en fonction au sein de la maison d’arrêt de Nice, a été hospitalisé le 26 avril 2020 en raison d’une infection liée au SARS-CoV2 (Covid-19). Il a sollicité, le 23 juillet 2020, la reconnaissance d’une maladie professionnelle résultant de sa contamination à la Covid-19. Par décision du 20 janvier 2021, le directeur de la maison d’arrêt de Nice a rejeté cette demande. M. A a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision, lequel recours a été rejeté par décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 23 mars 2021. M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 janvier 2021 ainsi que de la décision du 23 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 mars 2021 rejetant le recours hiérarchique :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contesté, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. A ne peut utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 23 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille en tant qu’elle rejette son recours administratif. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 janvier 2021 rejetant la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de M. A :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ».
4. La décision du 20 janvier 2021 qui refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie du requérant causée par son infection à la Covid-19 vise les textes dont elle fait application ainsi que l’avis du 27 novembre 2020 de la commission de réforme, et indique les circonstances de l’espèce notamment le contexte sanitaire spécifique au sein de la maison d’arrêt au moment de la maladie du requérant, précisant notamment qu’aucun détenu et aucun membre du personnel n’ont été, à la date du 26 avril 2020, malades de la Covid-19, testés positifs ou porteurs de symptômes. La décision litigieuse comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à M. A de comprendre les raisons pour lesquelles elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires créé par l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
6. D’autre part, le décret du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a inséré, dans l’annexe II du code de la sécurité sociale, un tableau de maladie professionnelle n° 100 intitulé « Affections respiratoires aiguës liées à une infection au SARS-CoV2 ». Ce tableau fixe le délai de prise en charge à 14 jours et précise que l’infection au SARS-CoV2 ayant causé ces affections respiratoires aiguës doit être « confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) » et doit avoir « nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ». Enfin, ce tableau dresse la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, au titre desquels figurent les « travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers () établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement. Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ».
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a contracté une forme sévère de la Covid-19 ayant entrainé son hospitalisation le 26 avril 2020 avec placement sous respirateur et oxygénothérapie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’intéressé exerçait ses fonctions au sein d’une unité sanitaire dans la maison d’arrêt de Nice. Dans ces conditions, la maladie de M. A, qui ne remplit pas les conditions fixées par le tableau n° 100, ne peut être présumée d’origine professionnelle.
9. D’autre part, il ne ressort pas davantage des pièces versées aux débats, au vu des éléments produits par les deux parties et notamment de l’attestation de l’adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nice faisant état d’une absence de cas positifs à la Covid-19 chez le personnel et les détenus, hormis le requérant, à la date à laquelle sa contamination a été constatée, que la contamination de M. A au virus de la Covid-19 aurait été contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, alors même qu’aucun autre facteur explicatif ne ressort des pièces du dossier, la maladie résultant de la contamination à la Covid-19 dont souffre M. A ne peut être regardée comme présentant un lien direct avec son exercice professionnel.
10. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il satisfaisait aux critères de la circulaire du 18 décembre 2020 relative à la reconnaissance des pathologies liées à une infection au SARS-COv2 dans la fonction publique, dès lors que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le directeur de la maison d’arrêt de Nice a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. A. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 janvier 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que l’annulation de la décision du 23 mars 2021 rejetant son recours hiérarchique.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée du directeur de l’administration pénitentiaire D.I.S.P. Paca/Corse.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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