Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2503320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui renouveler son titre de séjour, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de droit tirées du non-respect de l’autorité de la chose jugée et de l’absence de menace à l’ordre public ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les observations de Me Malblanc, représentant M. A…,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 3 juin 2000, est entré en France en novembre 2016 et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au 8 juin 2018, date de sa majorité. Il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 4 septembre 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et, par arrêté du 6 mai 2024, le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a assigné à résidence. Le tribunal de céans a, le 16 janvier 2025, annulé l’arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, le préfet de la Marne par un nouvel arrêté du 6 octobre 2025 a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet, le 20 octobre 2021, d’un avertissement de ses services suite à sa condamnation par le tribunal judiciaire de Soissons à une contravention de 200 euros pour des faits de rébellion, qu’il s’était fait défavorablement connaître notamment pour des faits de vol à l’étalage, de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas 8 jours et d’usage de faux document administratif et que sa compagne, Mme B…, avait été mise à l’abri en urgence avec son enfant en novembre 2024 en raison des violences psychologiques qu’il lui infligeait. Toutefois, par un jugement du 29 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a fait droit à l’effacement du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A…. En outre, le préfet n’apporte aucun élément concernant les violences psychologiques qui auraient été exercées par l’intéressé à l’encontre de sa compagne, alors que celle-ci atteste ne pas en avoir subi. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. A… constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport social établi le 11 mai 2024 par le réseau éducation sans frontières, que M. A… vit en couple avec Mme B… depuis 2020, qu’ils ont un enfant né le 2 avril 2023, qu’il participe aux dépenses de la famille et est inséré professionnellement après avoir obtenu un baccalauréat professionnel et un brevet de technicien supérieur spécialité fluides énergies domotique le 29 août 2023. Dans les conditions particulières de l’espèce eu égard à ce qui précède, en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de tente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A… un titre de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Malblanc, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 octobre 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de de délivrer à M. A… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Malblanc, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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