Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2309244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309244 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril et le 21 décembre 2023, M. A…, représenté par Me Jeulin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de années 2019 et 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la séparation géographique d’avec son épouse, qui présente un caractère temporaire, ne correspond pas aux conditions d’une imposition distincte posées par le a. du 4. de l’article 6 du code général des impôts et qu’ils devaient faire l’objet d’une imposition commune, prenant en compte également ses deux enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les pièces en indien et en anglais produites par le requérant ne sont pas recevables et que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article 199 du code général des impôts prévoyant que « Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l’article 193 qui prévoient, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d’après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu’aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises » et la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde en vue d’éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 29 septembre 1992 n’étendant pas aux ressortissants indiens le bénéfice d’un tel mécanisme.
M. A… a produit des observations en réponse enregistrées et communiquées le 17 novembre 2025.
Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a produit des observations en réponse le 24 novembre 2025, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Lucille Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guimier-Bonjour, substituant Me Jeulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, a été détaché en France pour l’exercice de sa profession du 26 novembre 2018 au 15 juin 2020, période durant laquelle son épouse et ses deux enfants sont restés en Inde. Il a souscrit sa déclaration de revenus au titre des années 2019 et 2020 en indiquant être célibataire. Par une réclamation du 22 décembre 2022, il a demandé à faire l’objet d’une imposition commune avec son épouse et prenant en compte ses enfants au titre de ces deux années. L’administration fiscale a rejeté sa réclamation par un courrier du 23 février 2023. Le requérant demande au tribunal la réduction de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
En premier lieu, si les requêtes formées devant le juge administratif doivent être rédigées en langue française, les requérants peuvent joindre à ces demandes des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête mais il n’en a pas l’obligation.
Si certaines pièces produites par M. A… sont rédigées en anglais et en indien, celui-ci en a, en tout état de cause, produit la traduction en français. Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris n’est dès lors pas fondé à demander à ce que les pièces en cause produites par M. A… soient écartées.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré/ Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (…) ». Il est constant que les cotisations d’impôt sur le revenu mise à la charge de M. A… au titre des années 2019 et 2020 ont été établies d’après les bases indiquées dans sa déclaration. Par suite, il lui revient d’établir le caractère exagéré de cette imposition.
D’autre part, aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts : « Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’époux séparés de biens, le simple fait qu’ils résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette situation n’a pas un caractère temporaire.
D’autre part, aux termes du 4 de l’article 6 du code général des impôts : « Les époux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’époux séparés de biens, le simple fait qu’ils résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette situation n’a pas un caractère temporaire. Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. ». Aux termes de l’article 194 du même code : « (…) Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (…) ».
M. A… soutient que le caractère temporaire de sa résidence en France lui permettait de bénéficier d’une imposition commune avec son épouse restée en Inde, en prenant en compte la demi-part supplémentaire prévue pour chacun de ses deux enfants. En tout état de cause, s’il allègue être retourné durant ses congés en Inde du 19 décembre 2019 au 14 janvier 2020 puis du 21 au 31 mars 2020, auprès de son épouse et de ses deux enfants, il n’apporte aucune pièce ni aucun élément de nature à établir qu’à son retour en Inde au terme de son détachement, il serait retourné vivre au sein du foyer conjugal, ni pour le calcul de son imposition que son épouse n’aurait pas de revenus à prendre en compte et que ses enfants seraient toujours à sa charge. Par suite, il ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui revenait, que son épouse et lui-même auraient dû faire l’objet d’une déclaration commune, avec 3 parts au sens des articles 193 et suivants du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la décharge de la cotisation primitive à l’impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de années 2019 et 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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