Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 14 janv. 2025, n° 2408101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2408101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel la préfète du Lot l’a assigné à résidence dans le département du Lot pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de compétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît le principe du contradictoire ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, car le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’il vit en couple, depuis novembre 2023, avec sa compagne de nationalité ivoirienne, en situation régulière, et avec laquelle il a eu un enfant qui a présenté une demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion de l’atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il ne justifie pas de ce que l’exécution de l’arrêté portant éloignement demeure une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés le 2 et 3 janvier 2025, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Fiblec,
— les observations de Me Barbot-Lafitte substituant Me Laspalles, représentant M. B, qui présente de nouvelles conclusions, à titre subsidiaire, en sollicitant que, dans le cas où
M. B ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il soit mis à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 2 000 euros par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et conclut, pour le reste aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète du Lot n’étant, ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant guinéen né le 5 mars 1991 à Beyla (Guinée). Il a
sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 19 janvier 2021. Par une décision du 6 août 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision
du 24 décembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté
du 14 janvier 2023, le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté
du 20 décembre 2024, la préfète du Lot l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". Aux termes de l’article
L. 732-8 du même code applicable au litige : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
5. D’une part, il n’est pas contesté que la décision du préfet des Yvelines du
14 janvier 2023, portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ
volontaire de trente jours prise à l’encontre de M. B, n’a pas fait l’objet d’un recours contentieux et qu’elle est ainsi devenue définitive. Pour justifier de circonstances nouvelles postérieures à cette mesure d’éloignement, M. B se prévaut de la naissance de son fils,
le 27 février 2024, qu’il a eu avec sa compagne de nationalité ivoirienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 septembre 2032 et avec laquelle il est en couple depuis novembre 2023 et de ce que son fils a présenté une demande d’asile enregistrée 16 avril 2024. Ces éléments tenant à la vie privée et familiale du requérant constituent un changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire de M. B.
Elle impose à la préfète de Lot de réexaminer la situation administrative de M. B. Par ailleurs, il y a lieu, dans ces circonstances particulières, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire de M. B devenue, en l’état, inexécutable.
6. D’autre part, l’assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une
mesure d’éloignement, l’impossibilité d’exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l’illégalité de la décision d’assignation à résidence.
7. Par suite, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Lot du 20 décembre 2024 prononçant à son encontre une mesure d’assignation à résidence.
Sur les conséquences de l’annulation :
8. L’exécution du présent jugement implique que la préfète du Lot procède au réexamen de la situation de M. B. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Lot de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son
avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laspalles d’une somme de
1 250 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’obligation de quitter le territoire français édictée le
14 janvier 2023 sont suspendus.
Article 3 : L’arrêté du 20 décembre 2024 de la préfète du Lot est annulé.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Lot de procéder au réexamen de la situation de
M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Laspalles, avocat de M. B, une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et à la préfète du Lot.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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