Rejet 11 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 11 mars 2024, n° 2200179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 janvier 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse :
Par une ordonnance du 18 janvier 2022, enregistrée le 21 janvier 2022, au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A B.
Procédure devant le tribunal administratif de Pau :
Par cette requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à défaut d’avoir été prise au terme d’une procédure contradictoire, elle méconnait l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route dès lors qu’il n’est pas précisé la nature des examens médicaux auxquels il doit se soumettre ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 235-3 du code de la route et de l’arrêté du 5 septembre 2001 dès lors qu’il est impossible d’identifier les personnes qui ont procédé à son dépistage de produits stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2024 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait l’objet d’un contrôle routier le 26 novembre 2021 à 15h30 alors qu’il circulait sur la commune de Lestelle-de-Saint-Martory, à l’occasion duquel le prélèvement salivaire opéré par l’officier de police judiciaire a révélé la consommation de substances classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et, par un arrêté du 30 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; / () ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle un préfet ordonne la suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions.
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de la route, notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, indique que M. B a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 235-5 qui ont établi la présence dans l’organisme de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ces indications renseignent sur le fondement légal de la décision et permettent au requérant de comprendre les considérations de fait retenues par le préfet de la Haute-Garonne pour prononcer la suspension de la validité de son permis de conduire. Ainsi, cette décision comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 de ce code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
6. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement du 2°de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant conduit après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. M. B a fait l’objet à l’occasion d’un contrôle routier, d’un dépistage salivaire qu’il s’est révélé positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dès lors, pour faire usage de la possibilité qu’il tenait du 2° de l’article L. 224-2 du code de la route de suspendre le permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois, le préfet de la Haute-Garonne, compte tenu du délai de 120 heures dans lequel s’exerçait son action, n’était donc pas tenu de suivre la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route, dans la version applicable à la date de la décision attaquée : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : () / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
9. Si pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l’autorité préfectorale d’indiquer au conducteur qu’il doit effectuer une visite médicale en précisant la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l’absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à la restitution du permis de conduire à l’expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 235-3 du code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues par l’article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet soit par un officier ou agent de police judiciaire soit par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu’il s’agit d’un recueil urinaire./ Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire, par un agent de police judiciaire adjoint ou par un garde champêtre dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, lorsqu’il s’agit d’un recueil salivaire ».
11. En l’espèce, M. B soutient qu’il ne lui est pas possible de s’assurer que le prélèvement sanguin a été réalisé de façon régulière. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que seul un prélèvement salivaire a été effectué et, d’autre part, ni les dispositions précitées, ni celles de l’arrêté du 13 décembre 2016, n’imposent que la décision de suspension du permis de conduire mentionne l’identité des personnes intervenues à l’occasion du prélèvement, le matériel et la méthode utilisés. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée déterminée. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Troupeau ·
- Prédation ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Mesure de protection ·
- Défense ·
- Directive ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressource financière ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Privé
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours ·
- Annulation ·
- Finances publiques ·
- Juridiction administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Travailleur ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Recours hiérarchique ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Ordonnancement juridique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Inspecteur du travail ·
- Demande
- Université ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Médecine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Candidat ·
- Santé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Rapatriement ·
- Juridiction administrative ·
- Ressortissant ·
- Homme ·
- Relation internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Protocole ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Autorisation de pêche ·
- Juge des référés ·
- Pêche maritime ·
- Zone de pêche ·
- Légalité ·
- Corse ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Navire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Recours hiérarchique ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Contamination ·
- Reconnaissance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Imposition ·
- Impôt ·
- Inde ·
- Revenu ·
- Indien ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.