Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2511088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 2025, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Clamart, d’une part, d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement Green Kali à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte, d’autre part d’instruire son dossier de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public déposé le 2 mai 2025 dans un délai strict à compter de la notification de l’ordonnance à venir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit aucun revenu professionnel depuis le 11 octobre 2024 et qu’il est reconnu travailleur handicapé ce qui le place dans une situation financière et dans une détresse psychologique graves ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une visite inopinée le 30 aout 2024, la commission communale de sécurité de la commune de Clamart a prononcé un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’établissement Green Kali, dont M. A B est le responsable. Par un courrier du
5 septembre 2024, la commune de Clamart a mis en demeure de remédier dans un délai de huit jours aux neuf anomalies relevées par ladite commission dans son procès-verbal du 30 août 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le maire de la commune de Clamart a ordonné la fermeture administrative de l’établissement Green Kali, sis 161, avenue Jean-Baptiste Clément à Clamart à compter de la notification de l’arrêté jusqu’à la levée constatées le 30 août 2024. Par sa requête, M. A B demande au tribunal d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine la réouverture immédiate de l’établissement Green Kali à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte et de l’enjoindre à instruire son dossier déposé le 2 mai 2025 de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B, reconnu travailleur handicapé, fait valoir qu’il ne perçoit aucun revenu professionnel depuis le 11 octobre 2024 ce qui le place dans une situation financière et dans une détresse psychologique graves. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait remédié aux neufs anomalies constatées par la commission communale de sécurité de la commune de Clamart au sein de l’établissement Green Kali. Dans ces conditions, alors qu’un intérêt public majeur s’attache à la sécurité dans les établissements accueillant du public,
M. B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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