Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2403520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel la sous-préfète de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni conclusion, ni moyen suffisamment précis pour en apprécier le bien-fondé ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2024, sur le territoire de la commune de Villers-les-Cagnicourt, Mme B… A… a été contrôlée à une vitesse retenue de 121 km/h alors que la vitesse était limitée à 80 km/h. Par un arrêté du 5 mars 2024, la sous-préfète de Lens a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Il ressort de façon suffisamment explicite des écritures de Mme A…, présentées sans ministère d’avocat, qu’elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 de la sous-préfète de Lens et qu’elle soulève un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la requête de Mme A…, qui répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (…) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ».
5. En l’espèce, eu égard aux faits reprochés à Mme A… dont elle reconnaît la gravité, à savoir le dépassement de 41 km/h de la vitesse maximale autorisée, qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d’elle-même, la sous-préfète de Lens n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation en prononçant la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressée pour une durée de cinq mois, alors qu’elle a déjà commis trois précédents excès de vitesse et qu’elle n’établit pas, en tout état de cause, que cette mesure entraînerait des conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Lieu ·
- Titre
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Solidarité ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Commune ·
- Rhône-alpes ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Monument historique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Comté ·
- Culture ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Droit public ·
- Risque ·
- Délai
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Légalité ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Majorité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Pays ·
- Aide ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Constat
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.