Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 mars 2026, n° 2602827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Zennou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le service de l’aide sociale à l’enfance a refusé de prolonger sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur au-delà du 26 février 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la faire bénéficier d’une prise en charge jeune majeure adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, dans un délai de 24 heures et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
Elle soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée en matière de décision refusant de poursuivre la prise en charge, qu’elle va se retrouver sans abri, qu’elle n’a aucune attache familiale en France, qu’elle ne peut pas travailler tant que son dossier en préfecture est incomplet ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, qu’elle fait une inexacte application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le numéro 2602832 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h00, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. Pottier a lu son rapport et entendu les observations de Me Zennou, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. Mme B…, ressortissante marocaine née le 6 juillet 2007, qui a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne, par décision de l’autorité judiciaire, depuis le 4 juillet 2023, s’est vu accorder, à sa majorité, le bénéfice d’un contrat de jeune majeur pour une durée de six mois, dont le renouvellement au-delà du 26 février 2026 lui a été refusé par une décision du président du conseil départemental en date du 13 février 2026. Elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental qui n’y a pas à ce jour statué. Alors que Mme B… a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne depuis le 4 juillet 2023 et que la décision contestée a pour objet de lui refuser la poursuite du contrat de jeune majorité qui lui a été accordé à sa majorité pour une durée de six mois au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ni d’observations orales à l’audience, n’invoque aucune circonstance pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. Par suite, il y a lieu de considérer comme remplie la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / … / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de prolonger sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un contrat jeune majeur au-delà du 26 février 2026.
8. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à la requérante, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative sur le territoire français. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 12 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au département de Seine-et-Marne d’accorder provisoirement à Mme B…, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision, le bénéfice de la prise en charge temporaire prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et adaptée à ses besoins notamment en matière de logement et de pérennisation de sa situation administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 2 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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