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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2404762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la communauté de communes Carmausin-Ségala, représentée par Me Marco, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et d’évaluer les désordres survenus suite à la construction d’un complexe cinématographique à Carmaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la SAS OTCE Midi Pyrénées, représentée par Me Zanier, demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formulée par la requérante, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Barthet, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la société Groupama d’Oc, représentée par Me Houll, demande au juge des référés d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et compléter ladite mesure selon ses observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, la société Lagreze et Lacroux, représentée par Me Perrouin, demande au juge des référés d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité, de compléter la mission selon ses observations et d’appeler son assureur dans la cause, la SMA BTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la société Lagreze et Lacroux, représentée par Me Perrouin, demande au juge des référés d’appeler en cause son assureur, la SMA BTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la SMA BTP, représentée par Me Serdan, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves d’usage, de compléter la mission selon ses observations, de rejeter les demandes de mise hors de cause de la SAS OTCE et de mettre à la charge de la requérante les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la SAS OTCE, représentée par Me Zanier, demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise formulée par la requérante, de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. La communauté de communes Carmausin-Ségala a décidé d’entreprendre la réhabilitation et l’extension de son complexe cinématographique. Pour ce faire, par convention en date du 29 juin 2011, la requérante a confié à la SEM Themelia, aux droits de laquelle vient désormais la SEM 81, une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement d’entreprise conjoint, composé du cabinet Imbert Alverhne, de l’EURL Yves Peytavin, de la SAS OTCE MP, de la société ETB et de la société Atelier Rouch. Le marché de contrôleur technique a été confié à la société Veritas. Le lot photovoltaïque a été confié à un groupement d’entreprises solidaire composé des sociétés Biocenose et « Lagreze et Lacroux ». Le lot photovoltaïque a fait l’objet d’une décision de réception avec réserves avec effet au 6 août 2014, prononcée le 10 septembre 2014. Une expertise réalisée par la société Ace énergie en octobre 2021 conclut à de très nombreuses non-conformités de l’installation photovoltaïque mise en œuvre par ce groupement d’entreprises, ayant pour conséquence une dangerosité avérée avec un risque d’incendie et un risque électrique. La centrale a donc été arrêtée le 4 octobre 2021, sur les conseils de la société Ace énergie. La requérante a ainsi sollicité la mise en œuvre de la garantie décennale des assurés du lot photovoltaïque et mis en demeure, sans réponse, la société Lagrèze et Lacroux de l’indemniser du manquer à gagner en lien avec les désordres qui affectent ladite installation. La demande d’expertise formulée apparaît, dans ces conditions, utile. Il y a donc lieu de faire droit à celle-ci et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la SAS OTCE MP :
4. La SAS OTCE MP soutient que son intervention aux mesures d’expertise n’est pas utile du fait que les missions qui lui ont été confiées, en sa qualité de maître d’œuvre, n’ont pas de lien avec les désordres affectant l’installation photovoltaïque. Conformément aux dispositions de l’article L. 2431-2 du code de la commande publique, la « mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire ». Toutefois, la mesure d’expertise sollicitée est une simple mesure d’instruction et la participation aux mesures d’expertise ne présume en rien des responsabilités encourues dans le cadre d’un potentiel recours en responsabilité. Dès lors, la participation de la SAS OCTE MP, en sa qualité de maître d’œuvre, apparait utile afin d’éclairer l’expert dans le cadre de sa mission. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur la mise en cause de la SMA BTP :
5. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. En l’état de l’instruction, l’appel en cause de la SMA BTP, assureur de la société Lagreze et Lacroux n’apparaît pas inutile et peut contribuer à la bonne réalisation des opérations d’expertise. Il y a lieu, par suite d’y faire droit.
Sur les réserves et protestations exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
7. Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la communauté de communes Carmausin-Ségala, de la SARL atelier d’architecture Imbert Albernhe, des SAS OTCE MP et Biocenose, des sociétés Veritas, Lloyd’s of London, Groupama d’Oc, « Lagreze et Lacroux » et SMA BTP avec mission pour l’expert :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces des marchés de maîtrise d’œuvre, de contrôle technique et de travaux concernés, notamment le lot photovoltaïque ;
- décrire les désordres qui affectent l’installation photovoltaïque ;
- rechercher l’origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d’apprécier l’étendue des responsabilités en cause, en précisant notamment si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
- décrire les travaux propres à remédier aux désordres et d’en chiffrer le coût ;
- fournir, plus généralement, tous éléments permettant d’apprécier et de chiffrer les préjudices de toute nature, allégués par la communauté de communes Carmausin-Ségala et résultant de ces désordres ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 2 : M. A… B…, expert inscrit sous la spécialité E-02.02 – Énergie solaire, domicilié 19 rue du Docteur D… C… à Caussade (82300), est désigné en qualité d’expert.
Article 3 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au plus tard six mois après sa désignation, sous forme électronique par le biais de « Transfert Pro ». Il notifiera copie dudit rapport aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Carmausin-Ségala, à la SARL atelier d’architecture Imbert Albernhe, aux SAS OTCE MP et Biocenose, aux sociétés Veritas, Lloyd’s of London, Groupama d’Oc, « Lagreze et Lacroux » et à la SMA BTP ainsi qu’à M. A… B…, expert.
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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