Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2520528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, B… A…, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me El Amine renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen particulier ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit à être entendu ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voire de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction est fixée au 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 15 juin 1992 à Moulvibazar, de nationalité bangladaise, entré en France le 5 août 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale le 17 août 2023. Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de ses termes mêmes que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de l’examen particulier de la situation de M. A… sont manifestement infondés.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune autre précision qu’une présence de deux années sur le territoire français pendant la durée de sa procédure de demande d’asile et ne produit aucune pièce. Ce moyen est, par suite, manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire est manifestement est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen que de considérations d’ordre général sur la situation au Bangladesh. Ce moyen est ainsi manifestement dépourvu des précisions sur sa situation personnelle permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées, la requête de M. A… étant manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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