Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mars 2025, n° 2503388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503388 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. M Q, Mme K O, M. B L, M. P W, Mme C T, Mme F I, M. E D, M. H S, M. A R, M. U X, Mme N G, M. J V demandent au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté 2025/A01 du 27 février 2025 par lequel le maire de la commune de Trévoux a interdit la distribution de tracts dans le périmètre du marché forain, aux jours et heures du marché ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trévoux la somme de 1 500 euros à verser solidairement aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée : il est porté une atteinte grave et immédiate à plusieurs libertés fondamentales ; cette interdiction intervient en pleine période préélectorale et fausse les conditions d’un débat équilibré et crée une distorsion démocratique manifeste, aggravée par le fait que certains habitants n’ont pas accès aux réseaux sociaux ; il est prévu plusieurs ateliers et réunions publiques dans les semaines et mois à venir, qui nécessitent une information à la population par le biais de tracts distribués au marché ; la décision sur le permis d’aménager du parc de dinosaures doit être rendue fin mars 2025, et nécessite une mobilisation citoyenne ; le délai de jugement au fond de la légalité de l’arrêté est trop long ;
— la décision porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, et en particulier à la liberté d’expression et de réunion ;
— l’arrêté est manifestement illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, les requérants se prévalent tout d’abord de l’atteinte grave qui serait portée à leur liberté d’expression et de réunion. Toutefois, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 précité. Or, en l’espèce, il résulte de l’instruction que le périmètre d’interdiction retenu par l’arrêté en litige est limité à la seule emprise effective du marché, de 8h à 13h le samedi, et que le tractage reste autorisé en dehors comme aux abords du périmètre du marché, les justifications apportées par les requérants ne permettant pas de retenir que cette pratique serait impossible ou dangereuse eu égard à la configuration des lieux. S’il est par ailleurs fait état de ce que cette interdiction intervient « en pleine période préélectorale », et que d’autres réunions d’informations publiques sont prévues à court terme, qui nécessitent un tractage, il est constant que les élections municipales se tiendront en mars 2026, soit dans une année, et qu’il n’existe ainsi pas d’urgence immédiate à suspendre l’arrêté contesté pour ce motif, et il ne peut être sérieusement allégué par les requérants que la distribution de tracts sur le marché constituerait le seul moyen d’informer utilement les habitants de la commune, eu égard aux différentes modalités d’information qu’ils peuvent utilement mobiliser. Enfin, alors que les requérants ne justifient pas avoir introduit un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté litigieux, ils ne peuvent utilement se plaindre des délais de jugement du tribunal administratif. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Q et autres, en ce compris leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. Q et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M Q, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Trévoux et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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