Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 oct. 2025, n° 2519367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hubert, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d’effectuer le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente de cet examen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hubert sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la perception de la part contributive à l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement si elle n’était pas admise à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire depuis le 18 septembre 2024, date de l’expiration de son récépissé de titre de séjour, et menace la continuité de sa scolarité au sein de son école de commerce à Paris school of business ; elle est privée de ses droits sociaux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment de poursuivre ses études, elle porte atteinte à sa santé psychologique et à sa dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 23 juillet 2003, est entrée en France au mois de juillet 2021 sous-couvert d’un visa long séjour valable du 19 juillet 2021 au 19 juillet 2022, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 août 2022. Elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août au 27 octobre 2022. Le 10 juillet 2023, l’intéressée a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine sur le site « démarches simplifiées » le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 18 septembre 2023, le préfet a classé sa demande sans suite dès lors qu’un titre de séjour, disponible, lui a été accordée. Mme B… a été convoquée le 19 juin 2024 en vue du renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Un récépissé valable du 19 juin au 18 septembre 2024 lui a été délivrée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation en vue d’effectuer le renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B… fait valoir que l’absence de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation administrative précaire depuis le 18 septembre 2024, date de l’expiration de son récépissé de renouvellement de son titre de séjour, et menace la continuité de sa scolarité au sein de son école de commerce à Paris school of business. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par ailleurs si la requérante fait valoir qu’elle a perdu ses droits sociaux, elle n’apporte aucun début de justificatifs sur la situation financière du foyer et il résulte de l’instruction que son compte CAF était clôturé au 9 avril 2024. Dans ces circonstances, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 2 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés à l’instance, la requête de Mme B… et sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Examen ·
- Transfert
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Taxes foncières ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Conclusion
- Eures ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Assignation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Région ·
- Observation ·
- Paix ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Enquête ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Règlement intérieur ·
- Majorité ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.