Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de se déplacer vers le Luxembourg en vue de débuter son stage le 5 janvier 2026, dans le délai de 48 heures courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner toute mesure utile permettant la réouverture et l’instruction de sa demande de titre de séjour.
M. C… soutient que :
Sur l’urgence :
- il est attendu au Luxembourg pour effectuer un stage conventionné de six mois, du 5 janvier 2026 au 30 juin 2026, qui s’inscrit dans le cadre du Master spécialisé en Droit des Affaires et Management international dispensé par l’ESCP Business School de Paris ;
- s’il ne peut effectuer ce déplacement, il perdra le bénéfice de l’année universitaire qui dépend de la validation de ce stage ;
- l’atteinte portée à sa liberté d’aller et venir est irrémédiable ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la clôture erronée de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au droit de l’éducation reconnu par les articles L. 111-1 et suivants du code de l’éducation et l’article 2 du Protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 31 octobre 2001, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », délivré par le préfet du Nord et valable du 20 août 2024 au 19 octobre 2025. Il en a demandé le renouvellement le 11 août 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande lui a été délivrée, comportant une durée de validité couvrant la période allant du 19 septembre 2025 au 18 décembre 2025. Toutefois, cette demande a été clôturée le 25 novembre 2025. Malgré ses contestations par courriel du 28 novembre 2025 et par lettre recommandé avec accusé de réception du même jour, l’administration n’a pas réouvert son dossier. Par la présente requête, M. C… sollicite de la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer tout document provisoire lui permettant de se déplacer et d’ordonner toute mesure utile permettant la réouverture et l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 »
3. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’atteinte portée aux droits et libertés qu’il invoque, le requérant soutient que la décision de clôture de son dossier qui lui a été notifiée serait irrégulière. Toutefois, il ne produit pas les demandes de complément de pièces sollicitées par l’administration, indiquant la nature des pièces attendues, se bornant à alléguer, sans en justifier, qu’il s’agissait de son relevé de notes provisoire et de ses fiches de paie rémunérant son activité au sein d’un cabinet d’avocats. Au demeurant, M. C… n’allègue, ni a fortiori, n’établit, qu’il serait dans l’impossibilité de reporter le stage prévu ou de l’effectuer dans une autre entreprise sur le territoire français, ni des conséquences irréversibles qu’aurait sur la poursuite de sa scolarité la modification ou l’annulation du stage envisagé. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le caractère gravement illégal et attentatoire à une liberté fondamentale de la décision de clôture du dossier de demande de titre de séjour de M. C… n’est pas établi.
6. Par suite, il y a lieu de de rejeter les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… .
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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