Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 janv. 2025, n° 2200870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2200870 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2022 et 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à lui verser la somme de 61 166,88' euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains le versement d’une somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident de service ;
— il est fondé à obtenir l’indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— 3 086,28 euros au titre de la perte de prime de service,
— 2 414,60 euros au titre de la perte de primes diverses,
— 6 816 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 25 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 250 euros au titre des dépenses de santé futures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par Me Michel, conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2020 taxant les frais et honoraires de l’expert à la somme de 1 565,16 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ceccaldi pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 septembre 2017, M. B, alors infirmier au service des urgences du centre hospitalier de Digne-les-Bains, a été agressé par un patient. Il demande au tribunal la condamnation de cet établissement à l’indemniser des préjudices ayant résulté de l’accident de service dont il a été victime.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains :
2. Il n’est pas contesté que l’accident survenu le 11 septembre 2017 pendant l’exercice de ses fonctions d’infirmier au service des urgences du centre hospitalier de Digne-les-Bains a été reconnu imputable au service, ce qui a donné lieu à l’attribution à l’agent d’une allocation temporaire d’invalidité. Par suite, la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Digne-les-Bains est engagée et M. B fondé à obtenir réparation de l’entier préjudice subi du fait de cet accident non réparé par l’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Il est constant que l’état de santé de M. B doit être regardé comme consolidé à la date du 11 mars 2020.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant de la perte de revenus professionnels :
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités et établissements publics de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions.
5. M. B demande à être indemnisé des pertes de primes qu’il a subies du fait de son arrêt de travail en lien avec son accident de service. Toutefois, à supposer ce préjudice établi, il résulte de l’instruction que le requérant perçoit depuis le 23 avril 2019 une allocation temporaire d’invalidité qui répare, par application des dispositions précitées, les pertes de revenus. Les conclusions indemnitaires afférentes à ce chef de préjudice doivent, dès lors, être rejetées.
S’agissant des dépenses de santé futures :
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport du 11 mars 2020 de l’expertise diligentée par le tribunal que les dépenses de santé ont été évaluées par l’expert, en tenant compte d’un état antérieur concernant sa dentition correspondant à 70%, à 3 250 euros dont 1 455 euros pour la maxillaire inférieure, 75 euros pour un scanner, 1 070 euros pour la mise en place d’une prothèse provisoire et 650 euros pour la maxillaire supérieure. Dans ces conditions, et sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, M. B est fondé à être indemnisé de ses dépenses de santé futures dans la limite d’un montant de 3 250 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux ;
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B en lien direct et exclusif avec l’accident de service dont il a été victime a été partiel de 30 % du 9 septembre 2017 au 23 avril 2019 soit 592 jours, de 20 % du 24 avril 2019 au 23 octobre 2019 soit 183 jours puis de 10% du 24 octobre 2019 jusqu’à la date de consolidation de son état de santé soit 139 jours. Le préjudice subi à ce titre, est évalué sur une base de 17 euros par jour, à la somme de 3 877 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que M. B a enduré des souffrances évaluées à 2 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées au traumatisme facial avec fracture de 1'épine nasale, aux traumatismes dentaires multiples et aux soins dentaires. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 3 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
9. Il résulte de l’instruction que M. B a présenté un préjudice esthétique temporaire résultant de problème d’ajustement de la prothèse dentaire. Ce préjudice a été évalué par l’expert à 0,5 sur 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire en l’évaluant à la somme de 500 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
10. Il résulte de l’instruction que M. B, né le 14 mars 1959, présente un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % sur le plan psychique pour un syndrome post-traumatique en lien exclusif avec l’accident de service dont il a été victime. Eu égard à ce taux et à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 12 000 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11. Le préjudice d’agrément a pour objet spécifique d’indemniser l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou la limitation de ces activités. Distinct du déficit fonctionnel permanent, dont l’indemnisation est destinée à compenser le handicap fonctionnel que la victime va rencontrer dans le futur au titre de sa vie quotidienne, il le complète en permettant une indemnisation supplémentaire, qui résulte du seul fait pour la victime d’être privée d’une activité qui revêtait, avant le fait générateur, une importance prépondérante et qui est établie au moyen de justificatifs.
12. Si M. B sollicite l’indemnisation du préjudice d’agrément qu’il soutient subir du fait de son accident de travail qui l’aurait empêché de poursuivre son activité d’arbitre de football, il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’il a y été effectivement empêché du fait de son accident de service après la date de consolidation. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser à M. B la somme totale de 19 377 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 11 septembre 2017 et à le rembourser de ses dépenses de santé futures dans la limite d’un montant de 3 250 euros.
En ce qui concerne la charge des frais d’expertise :
14. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains les frais et honoraires de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 565,16 euros par l’ordonnance de taxation du président du tribunal du 6 mai 2020.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à ce titre à la charge du centre hospitalier de Digne-les-Bains le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à verser une somme de 19 377 euros à M. B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains est condamné à rembourser à M. B sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures qu’il exposera dans la limite d’un montant de 3 250 euros.
Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif de Marseille d’un montant total de 1 565,16 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Article 4 : Le centre hospitalier de Digne-les-Bains versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Digne-les-Bains.
Copie en sera adressée pour information au Dr D C, expert.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
R. Berkat
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Hébergement ·
- Plan ·
- Logement ·
- Changement de destination ·
- Ville ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Effet personnel ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Hospitalisation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Poids lourd ·
- Suspension ·
- Formation ·
- Travail ·
- Recrutement ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Retard ·
- Disposition législative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Acte ·
- Prolongation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Cigarette ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Tunisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.