Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2024, n° 2412602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. C D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 en application d’un arrêté du 11 octobre 2024, et représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
M. D soutient que les décisions attaquées sont :
— intervenues en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— entachées d’incompétence ;
— insuffisamment motivée ;
— entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et « d’une erreur de droit » ;
— contraires aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Silva Machado, représentant M. D, assistée par Mme E, interprète en langue arabe, qui soutient résider en France depuis 2011, qu’il fait l’objet d’un hébergement d’urgence, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, qu’il n’a été signalé qu’à une reprise en mars 2012 pour infraction à la législation des étrangers ; qu’il a été interpellé pour consommation d’alcool sur la voie publique ; que la détention de paquets de cigarettes ne caractérise pas une atteinte à l’ordre public ; qu’il a une santé fragile et précaire ; que les décisions d’éloignement et de privation de délai de départ volontaire sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; que le risque de fuite n’est pas établi, alors qu’il a présenté un passeport en cours de validité, qu’il est hébergé dans un hôtel social à Meaux ; qu’au demeurant, il justifie de circonstances humanitaires particulières ; qu’il a un rendez-vous médical le 29 octobre pour un problème de hanche ; qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ou sinon seulement en 2012 ; qu’il n’a pas été interrogé sur le point de savoir s’il s’opposerait à une mesure d’éloignement ; que l’interdiction de retour est disproportionnée dans son principe et sa durée ;
— les observations de M. D qui, en réponse à une question de M. Pottier, précise qu’il avait déposé des demandes de titre de séjour en 2015 et en 2018.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément à l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien né le 22 novembre 1968 à Douz (Tunisie), entré en France en 2011 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par arrêté du 24 septembre 2024, régulièrement publié le 27 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme B A à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence est par conséquent infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 11 octobre 2024 énonce l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. D par les services de police le 11 octobre 2024, que le préfet de Seine-et-Marne s’est livré à un examen complet de la situation de M. D.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique cependant pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le
11 octobre 2024, avant l’édiction de l’arrêté attaqué, que M. D a été entendu notamment sur son identité, ses documents d’identité et de voyage, sa nationalité, les conditions de son entrée en France, son adresse, sa profession et ses ressources, ses attaches familiales sur le territoire national, ainsi que sur le point de savoir s’il avait engagé des démarches administratives pour régulariser sa situation et s’il avait autre chose à ajouter. M. D a ainsi pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est par conséquent infondé.
Sur la légalité interne :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
7. En premier lieu, le requérant ne conteste pas l’exacte application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1, qui constituent l’unique fondement de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il est au demeurant constant que M. D est irrégulièrement entré en France et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, les deux demandes d’admission au séjour qu’il soutient avoir présentées, en 2015 et en 2018, n’ayant pas donné lieu à la délivrance d’un titre.
8. En deuxième lieu, si M. D invoque son état de santé, et produit plusieurs pièces médicales, notamment un certificat médical du 2 février 2021 et un certificat médical du
23 mai 2022, dont il ressort qu’il est suivi en cardiologie pour récidive d’angor sur cardiopathie ischémique stentée en 2015 sur la coronaire droite, et d’un compte rendu d’un scanner du bassin daté du 6 juin 2024, dont il ressort qu’il a subi une fracture déplacée du grand trochanter gauche et une fracture du col, il ne produit pas d’éléments permettant d’établir que son état de santé ferait obstacle au principe même de son éloignement, ni qu’il ne pourrait bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par suite en tout état de cause infondé.
9. En troisième lieu, il est constant que M. D, qui ne maitrise pas la langue française, est sans profession, sans ressources et sans attaches familiales significatives en France et qu’il est actuellement logé dans un hébergement d’urgence. Si M. D soutient résider de façon continue depuis 2011, il ne produit aucune pièce pour les années 2012, 2013, 2014 jusqu’au mois de novembre 2015, alors qu’a été relevée le 5 mars 2012 une infraction à la législation sur les étrangers. Au demeurant, il ne justifie d’aucun effort d’insertion. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D.
10. En quatrième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger, aux termes du 1°, si « le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public », ou, aux termes du 3°, s’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L’article L. 612-3 précise que ce risque « peut être regardé comme établi », « sauf circonstance particulière », dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l’étranger « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », ainsi que le cas, prévu au 8°, où l’étranger « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
11. En l’espèce, si M. D a été en mesure de présenter aux services de police un passeport en cours de validité lors de son interpellation, et s’il justifie, devant le tribunal, d’une prise en charge par un hôtel social situé à Meaux, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition judiciaire le 11 octobre 2024, qu’il n’a pas fait état de cet hébergement devant les services de police, et n’en a pas donné l’adresse, mais a déclaré à plusieurs reprises qu’il résidait à Trilport, chez une personne, avec plusieurs amis, en sous-location, sans en donner l’adresse, qu’il a déclaré ne pas connaître, mais qu’il pouvait la demander à son cousin joignable par téléphone. Il ressort en outre d’un second procès-verbal dressé le même jour que les services de police – afin de s’enquérir des traitements médicamenteux nécessaires au requérant – ont en vain demandé l’adresse de son domicile à son cousin, qui a répondu qu’il était dans l’incapacité de fournir aucun renseignement sur le logement de M. D.
12. Il résulte de ces éléments que le préfet ne s’est pas livré à une inexacte appréciation des faits en estimant que M. D ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment au fait que l’intéressé réside depuis au moins neuf ans dans des conditions irrégulières en France, ce motif, joint à l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France, est de nature à caractériser un risque que le requérant se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire et à justifier ainsi légalement la décision de lui refuser un délai de départ volontaire. En outre, l’état de santé du requérant n’est pas de nature, en l’espèce, à écarter un tel risque. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet aurait pris la décision en se fondant sur ces seuls motifs, quand même la consommation d’alcool sur la voie publique (quatre bières) et la détention de soixante paquets de cigarettes contrefaites et issues de la contrebande, qu’il a admis revendre au moins pour partie, ne permettraient pas de caractériser une menace à l’ordre public au sens des dispositions précitées.
13. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». L’article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour mentionnée notamment à l’article L. 612-6, l’autorité administrative « tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Si, comme il a été dit précédemment, M. D justifie résider de façon continue en France depuis le mois de novembre 2015, et devoir suivre un traitement régulier pour son état de santé, le préfet de Seine-et-Marne, en lui interdisant de retourner en France pendant deux ans, ne s’est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées, eu égard aux conditions irrégulières de son séjour, à l’absence de toute attache familiale en France, de ressources et de domicile stable, ainsi qu’à l’absence de preuve de l’indisponibilité d’un traitement médical approprié en Tunisie. Au demeurant, le préfet pouvait également, pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, prendre en considération le fait, matériellement établi, que M. D a été interpellé alors qu’il détenait soixante paquets de cigarettes contrefaites, qu’il a admis revendre au moins pour partie, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique déterminant les modalités de vente du tabac qui visent à lutter contre le tabagisme et qui répondent à des motifs de protection de la santé publique.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : X. POTTIERLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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