Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2413189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413189 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Raymond, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu :
- la décision du 24 décembre 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante ivoirienne, demande l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… A…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de Mme C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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