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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 6 févr. 2025, n° 2320292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2023 et 27 septembre 2024, la société Asset 26, représentée par Me Jourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable tendant au changement de destination d’un local de 140 m² situé au premier étage de l’immeuble du 22 rue du Bouloi (75001) de « bureau » en « autres hébergements touristiques » ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de ne pas s’opposer au changement de destination déclaré ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, son gérant ayant qualité pour la représenter aux termes de l’article 1848 du code civil ;
— la maire de Paris n’établit pas en quoi le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme, eu égard notamment à la faible importance du projet ; la décision est ainsi insuffisamment motivée et entachée d’erreur de droit ;
— le projet est conforme aux orientations du projet d’aménagement et de développement durable en cours d’adoption ; en effet, il vise à transformer des bureaux et permet ainsi de lutter contre la spécialisation dans l’activité tertiaire du premier arrondissement de Paris ; par ailleurs, il n’exclut aucun logement du marché immobilier ;
— en tout état de cause, le futur plan local d’urbanisme de Paris méconnaît les articles 9, 10 et 15 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 dès lors que l’interdiction générale de création de surfaces relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques » dans un secteur qui s’étend à plus de la moitié des arrondissements parisiens, constitue une exigence de caractère disproportionné car trop général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la société Asset 26 n’établissant pas la capacité de son mandataire pour la représenter ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— en outre, l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme est inopérante ; le contrôle de la conformité du règlement non encore adopté ne porte pas sur le respect de la directive du 12 décembre 2006, en outre, celle-ci ne s’applique pas aux réglementations en matière d’aménagement des zones urbaines et les dispositions de l’article UG.1.3.3 du règlement du futur plan local d’urbanisme ne constituent pas un régime d’autorisation au sens des articles 9 et 10 de cette directive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Santoni, pour la Ville de Paris.
La Ville de Paris a produit une note en délibéré, enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Asset 26 demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la maire de Paris a sursis à statuer sur la déclaration préalable formée le 7 juin 2023, tendant au changement de destination d’un local de 140 m² situé au premier étage de l’immeuble du 22 rue du Bouloi (75001) de « bureau » en « autres hébergements touristiques ».
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
3. A la date de la décision attaquée, le projet de plan local d’urbanisme de Paris avait été arrêté par la délibération 2023 DU 33 adoptée durant la séance du conseil de Paris des 5, 6, 7 et 8 juin 2023. Celui-ci comprenait, dans l’axe A de l’objectif II de son projet d’aménagement et de développement durable, une orientation n° 21 consistant à « s’opposer () aux meublés touristiques » et, dans son règlement, un article UG.1.3.3 dont les dispositions restreignent les possibilités de création ou de transformation de locaux à destination d’autres hébergements touristiques.
Sur la motivation de l’arrêté litigieux :
4. L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Le sursis à statuer doit être motivé ». La décision de sursis à statuer litigieuse est fondée sur les circonstances de droit et de fait que, à l’adresse considérée, le règlement du plan local d’urbanisme de Paris en cours d’adoption prohibe la création de toute surface à destination d’autres hébergements touristiques ainsi que, dans toute la zone UG, la transformation de bureau en autres hébergements touristiques sur des terrains comportant des surfaces destinées à l’habitation. Eu égard à l’objet de la demande et à la localisation du projet, la maire de Paris a suffisamment motivé sa décision en mentionnant les articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, en rappelant le contenu de ces dispositions à venir du plan local d’urbanisme ainsi que l’objet de la déclaration préalable en cause.
Sur la légalité interne :
5. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution. La société Asset 26 soutient que les règles que comportait le projet de plan local d’urbanisme en cours d’adoption à la date de l’arrêté attaqué et qui fondent celui-ci, sont entachées d’illégalité.
6. Le règlement du plan local d’urbanisme alors en projet prévoyait, à son article UG.1.3.3, des restrictions apportées à la création et à la transformation de locaux relevant de la sous-destination « autres hébergements touristiques », ainsi libellées : " le changement de sous-destination* des locaux relevant de la sous-destination* Bureau vers la sous-destination* Autres hébergements touristiques. / Dans le secteur d’encadrement des hébergements touristiques délimité aux documents graphiques du règlement, la création de locaux relevant de la sous-destination* Autres hébergements touristiques est interdite. ", et qui ont motivé les décisions attaquées.
7. En premier lieu, la société requérante soutient que de telles dispositions, une fois devenues opposables aux pétitionnaires, méconnaîtraient la directive du 12 décembre 2006 qui dispose, à son article 9, que : " 1. Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies : () b) la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ; / c) l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle. « Par ailleurs, aux termes de son article 10 : » 1. Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. / 2. Les critères visés au paragraphe 1 sont : () b) justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général ; c) proportionnels à cet objectif d’intérêt général ".
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme et des études de l’atelier parisien d’urbanisme produites en défense, qu’environ 25 000 logements à Paris sont consacrés à une activité permanente d’hébergement touristique et ainsi détournés du marché du logement, dont la situation manifestement tendue n’est pas contestée. Ces logements représentaient plus de 40% de l’augmentation du nombre de logements inoccupés entre 2011 et 2017 et environ 10% de ceux qui étaient inoccupés ou vacants en décembre 2023. Ainsi, s’ils ne sont pas à eux seuls à l’origine des tensions sur le marché immobilier, ils en constituent une source essentielle et en progression et la Ville de Paris met d’ailleurs en œuvre d’autres instruments, notamment au sein du plan local d’urbanisme ou fiscaux, afin de lutter contre le phénomène des logements inoccupés ou vacants. Par ailleurs, s’il est constant que les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du code du tourisme visant à limiter les conséquences néfastes de l’hébergement de courte durée sur le marché locatif ont été renforcées, il ressort des pièces du dossier que cela n’a pas freiné l’évolution constatée, cette réglementation apparaissant très largement contournée. Dans ces conditions, une réglementation dont l’objet est de répondre à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers, notamment en régulant les dysfonctionnements du marché et de permettre l’accroissement de l’offre de logements dans des conditions respectueuses des équilibres des territoires, dans la mesure où le logement est un bien de première nécessité et le droit à un logement décent constitue un objectif protégé par la Constitution française, est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
9. D’autre part, si les locaux relevant de la sous-destination « bureau » ne constituent pas des logements, le projet de plan local d’urbanisme de Paris prévoit une diminution de ces surfaces et, au regard des éléments rappelés ci-dessus, il lui est loisible d’orienter le changement de destination de celles qui peuvent être transformées en hébergement, vers la destination « habitation » plutôt que vers l’hébergement touristique. Enfin, si le secteur d’encadrement des hébergements touristiques couvre l’ensemble des onze premiers arrondissements de Paris, cela ne représente que 32% de la surface de la zone UG et ne revêt ainsi pas un caractère général et absolu. Par ailleurs, cette limite a été choisie en retenant les arrondissements comportant des îlots accueillant plus de 75 meublés touristiques déclarés pour 1000 résidences principales, qui accueillent également entre 3,4% et 10,6% d’annonces de location de logements entiers, rapportées au nombre de logements. Ni l’exactitude, ni le bien-fondé de ces calculs et de cette délimitation ne sont contestés.
10. Il résulte des développements qui précèdent que ni les dispositions projetées de l’article UG.1.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ni d’ailleurs les mentions du projet d’aménagement et de développement durable qui les fondent, ne méconnaissent les dispositions précitées de la directive du 12 décembre 2006.
11. En deuxième lieu, à la date de la décision attaquée, le contenu du projet de plan local d’urbanisme était arrêté depuis le 5 juin 2023, à l’issue d’une phase de concertation conduite depuis le 16 novembre 2021. Dès lors que la règle en cause, bien qu’elle constitue encore un projet, n’apparaît pas susceptible d’être remise en cause par les étapes ultérieures du processus d’adoption, est clairement définie et conduirait nécessairement la maire à s’opposer à la déclaration préalable en cause, le changement de destination demandé par la société requérante est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme bien qu’il ne porte que sur une surface de 140 m². Par suite, le sursis à statuer qui a été opposé à la déclaration préalable n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
12. En troisième lieu, l’orientation 21 du futur projet d’aménagement et de développement durable prévoit de « s’opposer () aux meublés touristiques ». Dès lors, le moyen tiré de ce que le changement de destination en cause serait compatible avec ce projet doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Asset 26 à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Asset 26 est rejetée.
Article 2 : La société Asset 26 versera la somme de 2 000 euros à la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Asset 26 et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. ALa présidente,
signé
A. SeulinLa greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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