Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2520545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17, 26 et 27 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Jalloul, demande dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Jalloul, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; qu’elle est entachée d’erreur de fait, sur ses attaches familiales sur le territoire français ; que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier, eu égard à son parcours universitaire et à son inscription en cours, d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ; que le préfet a commis une erreur d’appréciation, en estimant que son comportement constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier le refus de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour le préfet du Nord le 26 novembre 2025 et pour la requérante les 19, 26 et 27 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- les observations de Me Jalloul, représentant Mme B…, présente, qui précise qu’après avoir obtenu en 2023 une licence en informatique à Nantes, elle a validé à Paris, après renoncé à suivre une formation d’ingénieur à Lille, un master en alternance en finances d’entreprise de deux ans en 2025, qu’elle est maintenant inscrite à Telecom Paris-Institut polytechnique de Paris pour un mastère spécialisé « architecte digital d’entreprise » qu’elle a débuté en alternance en septembre ; qu’elle précise enfin que les faits de vol sont anciens et concernaient des denrées alimentaire alors qu’elle était dans une situation de précarité et de difficultés financières importantes,
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui demande notamment, à titre subsidiaire, une substitution de motifs, faisant état de l’absence de progression de la requérante dans ses études.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er décembre 2025 pour Mme B… ainsi que des pièces complémentaires les 17 et 18 décembre, qui ont été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 20 octobre 2000, est entrée en France le 29 septembre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) portant la mention « étudiant », valable du 18 septembre 2019 au 18 septembre 2020, afin de poursuivre ses études. Elle a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 7 octobre 2021 jusqu’au 6 octobre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Nord. Elle s’est vu remettre depuis le 29 novembre 2023 des attestations de prolongation d’instruction, régulièrement renouvelées, dont la dernière est valable du 17 octobre 2025 au 16 janvier 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté en date du 27 novembre 2025, rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour des motifs d’ordre public, faisant état de vols à l’étalage entre 2020 et 2022 à Nantes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. D’une part, en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation commise par le préfet en estimant que son comportement au regard de l’ordre public justifiait un refus de renouvellement, paraissent de nature, eu égard au parcours d’études de l’intéressée ainsi qu’à la faible gravité et ancienneté des faits reprochés, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de délivrer à la requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Nord) une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Jalloul sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat (préfet du Nord) versera à Me Jalloul une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Jalloul et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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