Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2025, n° 2505818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Scheef et Me Cahen, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 17 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Colombes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, à effet immédiat jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire ;
2°) de condamner la commune de Colombes aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la sanction litigieuse entraîne une privation totale de rémunération, compromettant ses ressources financières et celles de sa famille ; en outre, sa carrière professionnelle s’en trouve affectée dans son avancement, sa réputation et sa réinsertion à son poste ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise en violation des droits de la défense dès lors qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier du 13 juin 2024 et la commune ne justifie pas des motifs pour lesquels elle a décidé de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline ;
— elle a été prise en violation du principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Colombes représentée par Me Poput, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’intérêt du service s’oppose à la suspension de l’exécution de la décision contestée,
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505819, enregistrée le 6 avril 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 avril 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Le Griel, juge des référés qui demande à Me Cahen représentant la requérante si elle a pris connaissance du mémoire en défense, laquelle indique qu’elle n’a pas besoin des écritures en défense pour sa plaidoirie.
— les observations de Me Cahen, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle ajoute contester l’intégralité des faits. Elle soutient que la requérante a rédigé les courriers en cause au profit des deux administrés concernés en qualité d’écrivain public et à titre gracieux.
La procédure disciplinaire est irrégulière. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas pu avoir accès à son dossier administratif et n’a pas reçu le courrier du 13 juin 2024. Les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions du code civil, on ne connaît pas l’identité des administrés concernés.
Elle fait état des difficultés relationnelles rencontrées par la requérante avec sa hiérarchie et fait valoir que la sanction en litige constitue une mesure de rétorsion de la part de cette dernière, en raison de ses activités syndicales.
Elle insiste sur le défaut de motivation de la décision attaquée quant au choix de la commune de ne pas suivre l’avis du conseil de discipline.
Les faits sont prescrits.
Elle fait également valoir que la requérante est victime de faits de harcèlement moral à la suite de sa dénonciation d’agents de la commune octroyant des logements sociaux à certains administrés en contrepartie d’une somme d’argent. Une procédure pénale est d’ailleurs en cours et elle ne peut développer plus.
— la commune de Colombes, représentée par Me Poput, rappelle les circonstances dans lesquelles les faits en cause ont été portés à sa connaissance. L’enquête administrative diligentée a permis de révéler un processus identique à plusieurs mois d’intervalle. La gravité des faits est de nature à porter atteinte à la réputation de la commune. Elle indique que la requérante a pu consulter l’intégralité de son dossier le 2 août 2024. Le dossier disciplinaire, à savoir notamment l’ensemble des attestations lesquelles ne sont pas anonymes, ont été communiqués à l’intéressée et aux membres du conseil de discipline. Elle note par ailleurs, que la requérante n’est pas écrivain public. Elle indique que la requérante n’a pas compris ses obligations professionnelles. Me Poput précise n’être informée d’aucune procédure pénale en cours contre la commune ou certains de ses agents à raison de fait de pseudo-corruption ni de l’existence d’une situation de harcèlement moral dont serait victime la requérante, ni de ce qu’elle exercerait des activités syndicales. La défense produit par ailleurs en cours d’audience le courrier du 13 juin 2024 en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce les fonctions d’adjoint administratif principal de 1ère classe territorial au sein de la mairie de Colombes. Il résulte de l’instruction que la commune de Colombes a engagé à son encontre une procédure disciplinaire pour avoir procédé à la rédaction d’un courrier au profit de deux administrés afin d’accélérer le traitement de leur dossier de demande de logement social moyennant la somme de 50 euros chacun. Le conseil de discipline réuni le 14 janvier 2025 a rendu l’avis selon lequel, en l’état du dossier, il ne retient pas l’exclusion temporaire de fonctions de trois mois envisagée par la collectivité et préconise l’absence de sanction. Par un arrêté en date du 17 mars 2025, le maire de la commune de Colombes a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à compter du 1er avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état du dossier, ni le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés, compte tenu en l’état, de la concordance et de la cohérence des différentes attestations produites aux dossiers, ni celui tiré de l’irrégularité de la procédure, dès lors que l’intéressée, contrairement à ses allégations, a pris connaissance de son dossier administratif et particulièrement du dossier disciplinaire, ce point étant par ailleurs rappelé dans le procès-verbal du conseil de discipline ne sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. De même d’ailleurs, le rapport de saisine du conseil comportait des annexes constituées des comptes rendus d’entretien et des témoignages écrits, lesquels ont été pour le moins produits et discutés lors du conseil, auquel était présente la requérante assistée de son conseil. Lors de l’audience, la commune a produit la copie du courrier du 13 juin 2024, lequel en tout état de cause, a été notifié à la requérante par pli recommandé avec avis de réception, qui est produit en pièce jointe au mémoire en défense, et a été retourné avec la mention « avisé mais non réclamé ».
4. Par ailleurs, aucun des autres moyens soulevés par la requérante, tels que visés dans la présente ordonnance, soulevés dans ses écritures et lors de l’audience, n’apparait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, notamment il ne résulte d’aucun élément au dossier que l’intéressée serait titulaire d’un mandat syndical et exercerait une activité syndicale ou qu’une quelconque procédure pénale aurait été engagée à l’encontre de la commune ou de certains de ses agents à la suite d’une prétendue alerte donnée par la requérante relative à des agissements par des agents de la commune tendant à l’octroi de logements sociaux moyennant une contrepartie financière. En outre, aucun des éléments, en l’état du dossier, ne permet de présumer une quelconque situation de harcèlement moral. De tels arguments ne ressortent pas, en outre, du procès-verbal du conseil de discipline.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande à ce titre. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à charge de la requérante la somme de 200 euros à verser à la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera la somme de 200 euros à la commune de Colombes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Colombes.
Fait à Cergy, le 13 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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