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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2504683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Question préjudicielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 8 mai 2025, M. C B, représenté par Me Bechelen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il possède la nationalité française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. -11-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’une adoption plénière à l’âge de 10 ans par une ressortissante française ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors notamment qu’il était pupille de la nation au Sénégal avant son adoption plénière ;
— est disproportionnée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la condition de gravité des faits reprochés prévue à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale dès lors qu’hospitalisé en structure psychiatrique il n’existe aucun risque de se soustraire à ses obligations et que son état de santé ne lui permet pas d’effectuer trois pointages par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bechelen, représentant M. B, qui à titre liminaire soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que M. B possède la nationalité française en raison de son adoption plénière par une ressortissante française en 1995, qu’il doit être sursis à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se prononce. Il sollicite en outre l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et à un montant de 1 200 euros au titre des frais d’instance. Il conclut pour le reste aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ;
— et celles de M. B qui rappelle qu’il était orphelin au Sénégal, qu’il a été adopté à l’âge de 10 ans après avoir rejoint en Belgique sa mère adoptive lorsqu’il avait 7 ans, qu’il est très malade et a beaucoup souffert, qu’il est bien pris en charge et entouré et que l’on doit lui donner une chance de prouver qu’il est un homme respectable.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais se déclarant également français, né le 30 octobre 1983, demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que M. B bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens doivent par conséquent être rejetées.
Sur l’exception de nationalité française :
3. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité. » Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. /La nationalité de l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption plénière est déterminée selon les distinctions établies aux articles 18 et 18-1,19-1,19-3 et 19-4 ci-dessus. () ». Aux termes de l’article 20-1 du même code : « La filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ». Aux termes de l’article 29 du même code : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire () ».
4. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ». L’exception de nationalité ne constitue, en vertu de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
5. M. B, né le 30 octobre 1983 au Sénégal, se prévaut de la nationalité française par filiation maternelle. Il produit, à cette fin, son acte d’adoption plénière le 23 mai 1995 par Mme E D, fonctionnaire CEE de nationalité française qui résidait alors en Belgique et aujourd’hui décédée. Il produit également l’extrait du jugement du 14 mars 1995 d’homologation d’adoption du tribunal de la Jeunesse de Bruxelles suivant acte dressé par le juge de Paix du Canton d’Ixelles 16 novembre 1993 et retranscrit à l’Etat civil d’Ixelles par un officier d’état civil le 23 mai 1995. Il produit en outre la copie de la carte d’identité spéciale qui lui a été délivrée en qualité de « fils de Mme D A, fonctionnaire au SG du conseil de l’Union européenne » valable du 7 janvier 1995 au 14 décembre 2003 où apparait sa nationalité française. En l’état de ces éléments, la question de la nationalité de M. B à la date des décisions attaquées, dont dépend la solution du présent litige, présente donc une difficulté sérieuse et relève, en vertu de l’article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.
6. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. B jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française. En vertu des dispositions de l’article R. 771-2 du code de justice administrative citées au point précédent, il appartient au tribunal de transmettre cette question préjudicielle à la juridiction compétente, laquelle est, en application de l’article 1039 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le ressort duquel réside le requérant, à savoir à la Clinique des Quatre Saisons, 165 Route des Camoins 13011 Marseille.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Marseille se soit prononcé sur la question de savoir s’il avait ou non la nationalité française au 4 avril 2025.
Article 2 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Marseille.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président du tribunal judiciaire de Marseille, à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Bechelen.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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